Geltungsbereiche
Kurzinfo Geltungsbereich
Cette convention fait partie de la CCT pour les métiers de la métallurgie du bâtiment dans le Canton de Genève (métiers d’installateur en chauffage, ventilation et climatisation, métiers d’isoleur, monteur électricien, ferblantier installateur sanitaire, de la serrurerie et constructions métalliques)örtlicher Geltungsbereich
S'applique au Canton de Genève.
Article 1.01betrieblicher Geltungsbereich
S'applique à tous les employeurs, toutes les entreprises, secteurs et parties d'entreprises et sous-traitants qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux dans les métiers d'installateur électricien.
Article 1.02persönlicher Geltungsbereich
La présente convention s’applique à l’ensemble du personnel d’exploi-tation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprisesou secteurs d’entreprises visées à l’article 1.02, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.
L’annexe I définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprentis.
Article 1.03allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton de Genève.
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application du 1.1.2007allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s’appliquent à tous les employeurs, les entreprises, les secteurs d’entreprises, qui exécutent des travaux dans les métiers suivants:
1. installations électriques, soit:
– la construction, la pose et la maintenance de tableaux électriques;
– la pose de luminaires;
– la pose et la maintenance d’installations de systèmes d’alarme.
2. chauffage et ventilation, climatisation et isolation, soit:
– la construction, la pose et la maintenance technique d’installations frigorifiques et thermiques;
– la construction, la pose et la maintenance de tuyauteries industrielles;
– la construction, la pose et la maintenance technique de brûleurs et citernes.
3. ferblanterie et installations sanitaires, soit:
– la construction et la pose de conduites de distribution de fluides;
– la pose d’installations de protection incendie à eau sous pression.
4. serrurerie, constructions métalliques et du store, soit:
– la construction et la pose de façades métalliques et de charpentes métalliques;
– la construction et la pose d’éléments de sécurité métallique;
– la construction et la pose de stores métalliques;
– la construction et la pose de parois et faux-plafonds métalliques;
– la menuiserie métallique.
ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève.
Les dispositions étendues des CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire au sens de l’article 2, alinéa 1er de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés (Ldét – RS 823.20), et des articles 1er, 2 et 8a de son Ordonnance (Odét ; 823.201), ainsi que les articles 6.04, 7.01 et 7.02 CCT sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur de Genève, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton de Genève. La commission paritaire des CCT de la métallurgie du bâtiment est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Article 3: Arrêté du 18.06.2014 étendant le champ d'applicationallgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s’appliquent à l’ensemble du personnel d’exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d’entreprises mentionnés ci-dessus et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.
Les dispositions étendues des CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire au sens de l’article 2, alinéa 1er de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés (Ldét – RS 823.20), et des articles 1er, 2 et 8a de son Ordonnance (Odét ; 823.201), ainsi que les articles 6.04, 7.01 et 7.02 CCT sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur de Genève, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton de Genève. La commission paritaire des CCT de la métallurgie du bâtiment est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 4: Arrêté du 18.06.2014 étendant le champ d'application