Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Grossesse:
Les Employées enceintes, dont le travail est pénible ou dangereux pour leur santé ou celle de l’enfant à naître, se voient attribuer par l’Entreprise d’autres tâches équivalentes qui ne sont ni pénibles ni dangereuses. Est réputé travail pénible ou dangereux pour les Employées enceintes, notamment le déplacement de charges lourdes, les tâches imposant des mouvements ou des postures inconfortables (par exemple le fait de s’étirer, rester accroupie ou penchée en avant), des travaux impliquant l’impact de chocs, de secousses et/ou de vibrations, ou des travaux exposant à des émanations nocives et/ou toxiques. La durée ordinaire convenue d’une journée de travail des Employées enceintes ne peut pas être prolongée par des heures supplémentaires ni dépasser neuf (9) heures. Les Employées enceintes qui travaillent principalement debout ont droit, dès leur quatrième mois de grossesse, à un repos quotidien de douze (12) heures entre deux jours de travail. Elles ont également droit à une pause de dix minutes, payée par l’Entreprise, toutes les deux heures afin de pouvoir se reposer. Dès le sixième mois de grossesse, le travail debout ne doit pas dépasser un total de quatre (4) heures par jour. Les Employées enceintes ne doivent pas travailler entre 20h00 et 06h00 pendant les huit (8) semaines précédant l’accouchement. Dans une telle hypothèse, l’Entreprise les affecte à un travail équivalent entre 06h00 et 20h00.
Accouchement:
Les Employées ayant accouché ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent l’accouchement.
Allaitement:
Les Employées qui allaitent et dont le travail est pénible ou dangereux pour leur santé ou celle de l’enfant, se voient attribuer par l’Entreprise d’autres tâches équivalentes qui ne sont ni pénibles ni dangereuses. Durant la première année de la vie de l’enfant, le temps pris pour l’allaitement ou pour tirer le lait est considéré comme temps de travail rémunéré dans les limites suivantes:
Durée de la journée de travail | Temps d'allaitement rémunéré |
---|
≤ 4h | 30 min. |
> 4h | 60 min. |
> 7h | 90 min. |
Un local adéquat est à disposition sur chacun des sites. Ce temps peut être pris en une seule fois ou fractionné selon les besoins de l’enfant. L’Employée bénéficie des mêmes temps d’allaitement rémunérés indépendamment du fait qu’elle allaite son enfant dans l’Entreprise ou qu’elle quitte son lieu de travail pour allaiter. Cependant, lorsque celle-ci quitte l’Entreprise pour le faire, le temps de trajet n’est pas considéré comme temps de travail. La durée ordinaire convenue d’une journée de travail des Employées qui allaitent ne peut pas être prolongée par des heures supplémentaires ni dépasser neuf (9) heures, y compris le temps consacré à l’allaitement. L’Employée est tenue de fournir à l’Entreprise un certificat médical attestant du fait qu’elle allaite.
Protection de la personnalité:
L'Entreprise et ses Employés s'engagent à maintenir une ambiance de travail respectant la personnalité, l'intégrité et la dignité de chacun. L'Entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe. Le cas échéant, elle prendra les sanctions qui s’imposent. En cas de difficulté dans le cadre de votre activité professionnelle et selon les cas, l’Employé a la possibilité de contacter une « Personne de confiance » ou son HR Business Partner qui le recevront en toute discrétion et en toute confidentialité. Cette première rencontre est destinée à écouter et à soutenir l’Employé. Avec l’Employé, la « Personne de confiance » ou le HR Business Partner analysera la situation, la clarifiera si besoin et examinera les pistes à envisager pour la résolution du problème. Selon la complexité ou la nature du cas, la « Personne de confiance » pourra faire appel à un intervenant externe, membre de l’IST (Institut Romand de Santé au Travail) ou membre du 2ème Observatoire. Dans tous les cas, aucune démarche ne sera Entreprise par la « Personne de confiance » ou le HR Business Partner sans l’accord de l’Employé. Pour plus de renseignement, l’Entreprise renvoie l’Employé à la « Directive pour la Protection de l’intégrité professionnelle » disponible dans l’Intranet. Le Service Social Inter-Entreprises (SSIE) se tient également à la disposition des Employés cherchant un soutien pour résoudre, en toute confidentialité, des problèmes plus personnels (familiaux, financiers, etc.). Enfin, le Service Médical peut les aider et les conseiller en cas de problèmes de santé liés à leur activité professionnelle.
Protection des données personnelles:
Dans le cadre de la protection des données personnelles, l’Entreprise renvoie l’Employé à la « Notice d'information aux Employés » ainsi qu’à la « Politique de protection des données personnelles pour les Employés » disponibles dans l’Intranet.
Santé, sécurité et environnement:
Un Comité santé, sécurité et environnement est constitué. Ce Comité a pour tâche de prévenir les accidents et maladies professionnels et d’examiner toutes réclamations ou suggestions se rapportant à la santé, à la sécurité et à l’environnement.
Consommation de boissons alcoolisées et de drogues:
L’Entreprise est tenue de protéger la santé physique de ses Employés. Cette obligation de protection vise les atteintes que l’Employé peut subir directement et celles qu’il pourrait occasionner à ses collègues de travail. Pour concrétiser son devoir de protection de la santé de ses Employés, l’Entreprise est en droit d’édicter des directives sur l’exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son Entreprise. En conséquence, l’Employé ne consommera:
- aucune boisson alcoolisée durant les heures de travail. L’Employé peut consommer de l’alcool avant les heures de travail pour autant qu’il ne soit plus sous influence de l’alcool lorsqu’il débute le travail;
- d’aucune façon des drogues qui répondent à la définition de produits stupéfiants au sens de la Loi fédérale sur les stupéfiants.
Dans la mesure où l’Employé est amené à travailler avec des produits chimiques toxiques et dangereux ou à proximité de tels produits, il en résulte que toute consommation d’alcool et/ou de drogues peut gravement compromettre la sécurité au travail et porter gravement atteinte à l’intégrité physique de l’Employé et/ou de ses collègues de travail.
Articles 36-38 et 44-47