Geltungsbereiche
örtlicher Geltungsbereich
S'applique au territoire de la commune de Nyon.
Article 1.1betrieblicher Geltungsbereich
S'applique aux entreprises du commerce de détail qui exercent leur activité sur le territoire de la commune de Nyon, indépendamment du siège social. Exception: boulangeries-pâtisseries-confiseries, magasins de glaces, de tabac et journaux, kiosques, magasins de fleurs et de jardinages, pharmacies, domaines agricoles pratiquant la vente à la ferme.
Articles 1.1+4persönlicher Geltungsbereich
S'applique à tous les travailleurs de la branche, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprentis.
Personnel de vente temporaire (toute personne engagée par un contrat de durée déterminée, au maximum 4 mois/120 jours dans l'année).
Articles 1.2+3allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire de la commune de Nyon.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire de la commune de Nyon, aux rapports de travail entre:
Les employeurs (entreprises ou parties d’entreprises) dont l’activité est du ressort de la branche du commerce de détail, à l'exception des boulangeries-pâtisseries-confiseries, des magasins de glaces, des magasins de tabac et journaux, des kiosques, des magasins de fleurs et de jardinage, des pharmacies et des domaines agricoles pratiquant la vente à la ferme. On entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l'étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu'une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire de la commune de Nyon, aux rapports de travail entre:
-tous les travailleurs occupés par ces employeurs, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprentis ;
-le personnel de vente temporaire. Est considérée comme temporaire toute personne engagée par un contrat de durée déterminée ; la durée d'un tel contrat, même cumulée, ne peut excéder 4 mois dans l'année, soit 120 jours, quel que soit le taux d'activité, la date d'entrée en vigueur du premier contrat faisant foi.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2