GAV-Service.ch

Archiv GAV-Service

Achtung: Seit dem 1. Januar 2021 wird die Webseite nicht mehr aktualisiert.

Dies ist der alte Auftritt der GAV-Datenbank der Unia. Sie finden hier die GAV-Daten, die bis 31.12.2020 gültig waren.

Die aktuellen Daten sind auf dem neuen GAV-Service (www.gav-service.ch) zu finden.
GAV-Service.ch Logo Unia

Unia Vertrag CCT pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment dans le canton de Genève

Hinweis

Diese Version existiert nicht in deutscher Sprache.
Aus diesem Grund erscheinen nicht übersetzte Texte in ihrer Originalsprache.

Version des GAV

Bitte auswählen

Gesamtarbeitsvertrag Allgemeinverbindlicherklärung

CCT pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment sur le territoire du canton de Genève
CCT pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment sur le territoire du canton de Genève

Kriterienauswahl (51 von 51)

GAV-Details gemäss Kriterienauswahlnach oben

GAV-Übersicht

Geltungsbereiche

örtlicher Geltungsbereich

S'applique à tout le territoire du canton de Genève

Article 1

betrieblicher Geltungsbereich

S'applique à tous les employeurs, toutes les entreprises, aux secteurs et parties d’entreprises et aux sous-traitants qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux (construction, pose, installation, réparation, dépannage et/ou maintenance technique, à l'exception de la télé-maintenance) de:

a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle
– les brûleurs et les citernes
– l'assemblage des divers éléments d'installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu'au raccordement aux autres installations solaires thermiques
– les installations frigorifiques et thermiques

b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques
– la menuiserie métallique
– les systèmes de sécurité métallique
– les meubles métalliques
– les serrures (portes, coffres-forts etc…)
– les vérandas

c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler)
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection)
– l'installation technique de piscines

d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques
– les systèmes d'alarme
– le câblage informatique
– les installations de TED, IT et fibre optique
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques

Article 2

persönlicher Geltungsbereich

S'applique à l'ensemble du personnel d'exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d'entreprises visées à l’article 2, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.

L'annexe I, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail, définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprenti-e-s.

Article 3

allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich

Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 3

allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich

Les clauses étendues s’appliquent à tous les employeurs, toutes les entreprises, aux secteurs et parties d’entreprises qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux (construction, pose, installation, réparation, dépannage et/ou maintenance technique, à l’exception de la télémaintenance) de:

a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle
– les brûleurs et les citernes
– l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques
– les installations frigorifiques et thermiques

b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques
– la menuiserie métallique
– les systèmes de sécurité métallique
– les meubles métalliques
– les serrures (portes, coffres-forts etc…)
– les vérandas

c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler)
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection)
– l’installation technique de piscines

d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques
– les systèmes d’alarme
– le câblage informatique
– les installations de TED, IT et fibre optique
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques

ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (Ldét – RS 823.20), et des articles 1, 2 et 8d de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét – 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton de Genève, ainsi qu’à leurs employé-e-s, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton de Genève.
La Conférence Paritaire de la Métallurgie du Bâtiment est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Arrêté étendant le champ d'application: articles 4 et 5

allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich

Les clauses étendues s’appliquent à l’ensemble du personnel d'exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d’entreprises mentionnés ci-dessus et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.

L'annexe I définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprenti-e-s.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (Ldét – RS 823.20), et des articles 1, 2 et 8d de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét – 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton de Genève, ainsi qu’à leurs employé-e-s, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton de Genève.
La Conférence Paritaire de la Métallurgie du Bâtiment est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Arrêté étendant le champ d'application: articles 4 et 5

Vertragsdauer

automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel

La CCT est valable jusqu'au 31 décembre 2018, à moins que les parties contractantes n'en décident la prolongation.

Article 48.2

Arbeitsbedingungen

Lohn und Lohnbestandteile

Löhne / Mindestlöhne

Dès 2016 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mai 2016):

BrancheCatégorie de personnelExperiénceSalaire horaireSalaire mensuel
Chauffage, climatisation, ventilation et Isolation
Monteur A1re année après l’apprentissageCHF 26.92CHF 4'665.25
2e année après l’apprentissageCHF 27.47CHF 4'760.55
Dès la 3e année après l’apprentissageCHF 29.25CHF 5'069.--
Monteur BCHF 28.06CHF 4'862.80
Aide-MonteurCHF 24.68CHF 4'277.05
Constructions métalliques, serrurerie et store métallique
Monteur A1re année après l’apprentissageCHF 26.92CHF 4'665.25
2e année après l’apprentissageCHF 27.47CHF 4'760.55
Dès la 3e année après l’apprentissageCHF 29.25CHF 5'069.--
Aide-MonteurCHF 24.68CHF 4'277.05
Ferblanterie et installations sanitaires
Monteur A1re année après l’apprentissageCHF 26.92CHF 4'665.25
2e année après l’apprentissageCHF 27.47CHF 4'760.55
Dès la 3e année après l’apprentissageCHF 29.25CHF 5'069.--
Aide-MonteurCHF 24.68CHF 4'277.05
Installation électrique
Installateurs électriciens (monteur A)1re année après l’apprentissageCHF 26.92CHF 4'665.25
2e année après l’apprentissageCHF 27.47CHF 4'760.55
Dès la 3e année après l’apprentissageCHF 29.25CHF 5'069.--
Télématiciens (monteur A)1re année après l’apprentissageCHF 26.92CHF 4'665.25
Dès la 2e année après l’apprentissageCHF 29.25CHF 5'069.--
Electriciens de montage (monteur A)18 premiers mois après l’apprentissageCHF 26.92CHF 4'665.25
19e mois après l’apprentissageCHF 27.47CHF 4'760.55
Dès le 30e mois après l’apprentissageCHF 29.25CHF 5'069.--
Aide-MonteurCHF 24.68CHF 4'277.05
Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation
1re annéeCHF 840.--
2e annéeCHF 1'150.--
3e annéeCHF 1'500.--
4e annéeCHF 1'850.--
Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire »
1re annéeCHF 840.--
2e annéeCHF 1'150.--
3e annéeCHF 1'500.--
4e annéeCHF 1'850.--
Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires
1re annéeCHF 840.--
2e annéeCHF 1'150.--
3e annéeCHF 1'500.--
Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage
1re annéeCHF 745.--
2e annéeCHF 1'020.--
3e annéeCHF 1'300.--
4e annéeCHF 1'850.--
La conversion du salaire horaire en salaire mensuel se fait sur une base de 173.3 heures par mois.

Le salaire est payé à l'heure ou mensuellement. Il est fixé au plus tard après un mois d’essai. Si un accord n'intervient pas, les salaires minimaux indiqués dans l’Annexe II, faisant partie intégrante de la présente convention, sont obligatoirement applicables.

Aucune dérogation de salaire ne peut intervenir si les travailleurs au montage doivent occasionnellement travailler à l'atelier ou au magasin.

Articles 16 et 17; Annexes I et II

Lohnkategorien

Pour déterminer le salaire minimum applicable à un travailleur, il faut entendre par :
Catégorie de personnelDescription
Monteur A (qualifié)le travailleur porteur d’un CFC ou d’un titre jugé équivalent et ayant au moins deux ans d’expérience, mais 30 mois pour un électricien de montage, dans la branche exercée et pour laquelle il a obtenu son CFC ou le titre jugé équivalent
Monteur B (valable uniquement dans les métiers du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de l’isolation)le travailleur qui n’a pas de CFC ou un titre jugé équivalent, mais qui, par son expérience, sait travailler de manière indépendante
Aide-monteurle travailleur qui ne remplit pas les conditions pour être considéré comme un monteur qualifié ou un monteur B

Article 16

Lohnerhöhung

Pour information
L'adaptation du salaire au coût de la vie fait l'objet d’une négociation dans le cadre de la Commission paritaire professionnelle, sur la base d’une comparaison entre l'indice suisse des prix à la consommation du mois de septembre de l'année écoulée et l'indice du mois de septembre de l’année immédiatement antérieure. La Commission paritaire professionnelle dispose de toute latitude pour une adaptation immédiate, anticipée, différée ou annulée, en pourcent ou en francs et centimes, des salaires effectifs individuels et des salaires minimaux.

Article 21

Jahresendzulage / 13. Monatslohn / Gratifikation / Dienstaltersgeschenke

L'employeur verse au travailleur, dans la règle en fin d’année, un 13ème salaire correspondant à 8.33% du salaire annuel brut (pour un maximum de 40 heures par semaine, sans les primes ni les gratifications) soumis à l'AVS (13ème salaire dit complet).

Versement prorata temporis: En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13ème salaire est effectué «prorata temporis».

Maladie de longue durée: Un complément au 13ème salaire est versé aux travailleurs à compter d’une interruption de travail de 90 jours civils pour cause de maladie, sans reprise de travail excédant 5 jours, cette interruption pouvant, au maximum, être fractionnée en deux périodes. Le complément est calculé avec effet rétroactif au premier jour de la maladie.

Le travailleur a droit au versement d'un complément équivalent à 8.33% des indemnités journalières de l'assurance-maladie.

Article 24

Kinderzulagen

Aucune disposition plus contraignante que le minimum légal

Lohnzuschläge

Überstunden / Überzeit

Si la durée annuelle du travail excède 2'080 heures ou si la durée hebdomadaire excède 45 heures, ces heures supplémentaires doivent être rémunérées avec une majoration de 25%.

Article 10.2

Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit

L'horaire normal de travail est compris entre 7 heures et 18 heures du lundi au vendredi.

L'employeur doit s'efforcer de répartir les heures de travail dans les limites de l'horaire défini à l'article 11, les heures effectuées en dehors de l'horaire prescrit à l'article 11 ne pouvant être demandées qu'en cas d'urgente nécessité auprès de la Commission paritaire professionnelle.

Branche chauffage, climatisation, ventilation et isolation
Heures, joursSuppléments
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h0025%
De 20h00 à 6h00 (travail de nuit)50%
Le samedi50%
Le dimanche (travail dont l’urgence technique est irréfutable)50%
Les jours fériés100%
Le dimanche (travail non urgent, notamment réparations non urgentes de dommages causées par le froid)100%

Si le travail de nuit se prolonge au-delà de minuit, il donne droit à une indemnité de repas de CHF 13.--, à moins que le maître de l’ouvrage ne fournisse au travailleur un repas pendant la nuit.

Branche constructions métalliques, serrurerie et store métallique
Heures, joursSuppléments
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h0025%
Le samedi50%
De 20h00 à 6h0075%
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non100%
Le dimanche100%

Branche ferblanterie et installations sanitaires
Heures, joursSuppléments
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h0025%
Le samedi50%
De 20h00 à 6h0075%
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non100%
Le dimanche100%

Les heures effectuées en-dehors de l’horaire normal seront compensées par un arrêt de travail correspondant durant la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.

Branche de l’installation électrique
Heures, joursSuppléments
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h0025%
De 20h00 à minuit50%
Le samedi50%
De minuit à 6h00100%
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non100%
Le dimanche100%

Exceptionnellement, de 20h00 à minuit, le supplément pourra être réduit à 25%, lorsqu’il s’agit de surveillance, de jeux de lumière, etc., effectués à l’occasion d’un spectacle, d’une exposition ou autre manifestation du même genre. Pour les manifestations à caractère philanthropique ou d’un genre spécial, des dérogations pourront être accordées par la Commission paritaire.

Toutes les heures effectuées en dehors de l'horaire normal prévu à l'article 11 doivent être compensées par un arrêt de travail correspondant à leur durée, au cours de la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.

Les suppléments ne sont dus que si le travail correspondant a été ordonné par l’employeur ou son remplaçant

Articles 11 et 18; Annexe III

Schichtarbeit / Pikettdienst

Aucune disposition plus contraignante que le minimum légal

Spesenentschädigung

Déplacement professionnel dans le canton de Genève:
L’employeur applique à l’ensemble de son personnel d’exploitation l’une des deux variantes mentionnées ci-dessous. Son choix ne peut ensuite plus être modifié avant la prochaine échéance de la CCT, sauf dérogation octroyée par la Commission paritaire professionnelle. Tout autre accord est nul. Dans tous les cas, le travailleur devra se trouver à l'heure sur le chantier et le quitter à l'heure, de façon à remplir sa journée conformément à l'horaire et à la durée normale du travail. La même règle vaut pour l’entreprise si le travailleur doit s’y rendre au préalable.

Variante A (forfait mensuel)
Une indemnité forfaitaire applicable à tous les travailleurs quel que soit le nombre de kilomètres parcourus, est due aux travailleurs occupés en dehors de l’entreprise.
Elle est payée mensuellement de janvier à décembre et s’élève à :
1. CHF 150.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution d'un travail, aller et retour à l'entreprise;
2. CHF 75.-- par mois en cas de mise à disposition d'un véhicule fourni par l'entreprise pour effectuer les trajets du domicile au lieu de la prestation de travail;
3. CHF 220.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour se rendre sur le lieu de la prestation de travail (soit du domicile, soit du siège de l'entreprise);
4. CHF 350.-- par mois en cas d'utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour exécuter le travail (transport de matériel, déplacements entre plusieurs chantiers).
Durant les vacances, les indemnités forfaitaires restent dues. En cas d’arrêt de travail de longue durée pour cause de maladie ou d’accident, durant le 1er mois d’arrêt complet, l’indemnité forfaitaire reste due. Dès le 2ème mois d’arrêt complet et pour chaque mois d’arrêt complet supplémentaire, l’indemnité forfaitaire n’est plus versée.

Variante B (sur justificatif)
Le déplacement dans un rayon de 4 kilomètres autour du siège de l'entreprise ne donne lieu à aucune indemnisation, à l'exception du chiffre 4. ci-dessous.
L’indemnisation n’est par ailleurs pas due lorsque le repas est fourni par l’entreprise.
Si le versement de l’indemnité se justifie, son montant s’élève à :
1. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution de son travail et se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l'entreprise pendant plus de 5 heures (aller et retour à l'entreprise).
2. CHF 8.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l’entreprise pour l’exécution de son travail, mais également pour effectuer les trajets de son domicile au lieu de la prestation de travail, si celui-ci se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
3. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule non fourni par l'entreprise uniquement pour se rendre sur le chantier et qu’il se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l’entreprise pendant plus de 5 heures.
4. CHF 0.70 par kilomètre, quels que soient la durée et le nombre de kilomètres parcourus, si le travailleur utilise son véhicule pour se rendre sur divers chantiers et exécuter son travail (transport de matériel, etc.). En plus, il a droit à une indemnité de CHF 15.-- par jour, si le lieu de prestation de travail se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.

Récapitulatif des variantes A et B:
Véhicule fourni par l’entrepriseVéhicule non fourni par l’entreprise
1234
Variante A « Forfait mensuel »CHF 150.--CHF 75.--CHF 220.--CHF 350.--
Variante B « Sur justificatif »CHF 15.--, si plus de 4 kms et plus de 5 heuresCHF 8.--, si plus de 4 kms et plus de 5 heuresCHF 15.--, si plus de 4 kms et plus de 5 heuresCHF 0.70/km (+CHF 15.-- si plus de 4 kms et plus de 5 heures)
1. Véhicule fourni par l'entreprise, aller et retour à l'entreprise.
2. Véhicule fourni par l'entreprise y compris pour l'aller et retour au domicile.
3. Véhicule non fourni par l'entreprise pour se rendre sur le chantier.
4. Véhicule non fourni par l'entreprise pour exécuter le travail sur le chantier.

Déplacement professionnel hors des frontières cantonales:
1. Le temps nécessité par le déplacement depuis le siège de l'entreprise hors des frontières cantonales est compté dans le temps de travail.
2. Les frais de transports sont à la charge de l’employeur.
3. Lorsque le travailleur doit se loger au lieu de travail, l’employeur prend à sa charge, en sus des frais de transport, les frais de nourriture et de logement

Article 19

weitere Zuschläge

Indemnités professionnelles diverses:
Certains travaux sont soumis au versement d’une indemnité.
Dans le cadre des métiers de la ferblanterie et de l’installation sanitaire:
a. un supplément de 50 centimes par heure de travail est versé pour l’enlèvement de la neige et les travaux de cuivrage.
b. un supplément de 50% du salaire horaire est versé pour les travaux reconnus comme dangereux, tels que travaux sur tours, clochers et réparations de nacelle.

Dans le cadre des métiers de la construction métallique, de la serrurerie et du store métallique, un supplément est versé au travailleur pour les travaux réputés dangereux, salissants ou nuisibles à la santé. Son montant sera fixé de cas en cas entre l’employeur et le travailleur.

Dans le cadre des métiers du chauffage et de la ventilation, une allocation de base de CHF 3.-- par jour majorée de CHF 0,50 par heure est versée pour chaque travailleur pour :
a. le nettoyage des chaudières (démontage, nettoyage de chaque élément remontage)
b. le nettoyage à côté du feu de chaudières non démontées (décrassage ou nettoyage au jet du revêtement intérieur)
c. la démolition de chaudières
d. le nettoyage d’installations de ventilation de cuisine
e. le nettoyage intérieur de bouilleurs et d’accumulateurs de chaleur.

Habits de travail:
En application de l'article 327a CO, l'employeur fournit au travailleur les habits de travail nécessaires. Après le temps d’essai, l’employeur met à sa disposition, en principe tous les six mois, un habit de travail et un équipement de sécurité.
En aucun cas, cette prestation de l'employeur ne peut être remplacée par le versement d'une indemnité, ni par la remise de bons négociables.
Le nettoyage et l'entretien de ces vêtements de travail sont à la charge du travailleur.

Articles 22 et 23

Arbeitszeit und freie Tage

Arbeitszeit

La durée conventionnelle du travail effectif est fixée uniformément à 40 heures par semaine dans la tranche horaire fixée à l’article 11 (horaire de travail: L'horaire normal de travail est compris entre 7 heures et 18 heures du lundi au vendredi)

Aménagement du temps de travail: D'entente entre les travailleurs et l'employeur, la durée de travail hebdomadaire peut être fixée entre 38 heures au minimum et 45 heures au maximum, sans variation du salaire horaire, dans les limites décrites ci-après :
a. lorsque c'est à la demande de l'employeur que la durée hebdomadaire est établie en-dessous de la durée conventionnelle, les travailleurs reçoivent une avance sur le salaire. Celle-ci leur permet, à la condition d'un rattrapage ultérieur des heures, de recevoir un salaire correspondant à la durée hebdomadaire de travail conventionnelle.
b. la durée annuelle du travail ne peut excéder 2080 heures, y compris jours fériés et vacances, par travailleur.

La Commission paritaire professionnelle se prononce sur toute demande de dérogation aux stipulations ci-dessus. Elle peut, en cas de situation conjoncturelle exceptionnelle, donner des recommandations particulières.

Dérogations à la durée et à l'horaire de travail:
Avec l'agrément des parties contractantes et pour autant que la Loi fédérale sur le travail le permette, il peut être dérogé aux articles 10 et 11, notamment dans les cas d'absolue nécessité suivants :
a)les travaux dont le renvoi ou l'interruption présenterait des dangers quelconques dont l'entreprise serait responsable;
b)les travaux qui s'exécutent dans des locaux publics ou privés ne pouvant, par suite de leur destination, être mis à la disposition de l'entreprise qu'en dehors des heures réservées aux affaires;
c)les travaux qui entravent la voie publique ou la circulation ou qui concernent des ouvrages destinés au service journalier du public;
d)dans le cas de travail par équipe de nuit.
En outre, il peut être dérogé à l'horaire normal de travail pour les travaux accessoires qui ne peuvent se faire pendant le travail proprement dit, comme la mise en marche des machines, le nettoyage, l'entretien et la remise en état du matériel mécanique.
Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard de chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.
Aucune dérogation ne sera octroyée si l’entreprise qui sollicite la dérogation n’a pas apporté préalablement la preuve du respect des conditions minimales de salaire et de travail.
Les demandes de dérogations doivent être dûment motivées et parvenir au secrétariat de la Commission paritaire professionnelle au moins deux jours ouvrables avant la date pour laquelle la dérogation est demandée.

Articles 10, 11, 12 et 17

Ferien

Barème de vacancesJours de vacances payées
Tout travailleur, s’il a atteint l’âge de 20 ans révolus22 jours
être âgé de moins de 20 ans révolus27 jours
être âgé de 50 ans révolus27 jours
totaliser 25 ans, en qualité de personnel d’exploitation, chez des employeurs soumis à une convention collective de la métallurgie du bâtiment à Genève, ou ayant signé auprès de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, l'engagement officiel de respecter les conditions de travail et les prestations sociales27 jours
être âgé de 60 ans révolus32 jours

Le travailleur devra obligatoirement prendre un jour de vacances lors du pont de l’Ascension et un jour de vacances lors du pont du Jeûne genevois.

Article 25; Annexe 1

bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)

OccasionJours payés
naissance d'un enfant légitime1 jour
Mariage de l’intéressé2 jours
Décès d’enfants, frères et soeurs, parents ou beaux-parents ne faisant pas ménage commun avec le travailleur2 jours
décès de proches parents (épouse, partenaire enregistré, propres enfants, frères et soeurs, parents ou beaux-parents) faisant ménage commun avec le travailleur3 jours
déménagement, avec changement d'adresse officiel1 jour (maximum une fois par année civile)
absences dues à une fonction publique ou une obligation légaledans les limites de la législation en vigueur
L'indemnité pour absences justifiées est égale à 100% du salaire perdu calculé à raison de 8 heures par jour. En application de l’article 39 de la présente convention collective de travail, la Caisse de compensation compétente paie ces indemnités.

Article 28

bezahlte Feiertage

Le manque à gagner résultant pour le travailleur de l’arrêt du travail pendant les jours fériés de : 1er janvier (Nouvel-An), Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël, 31 décembre (Restauration) est compensé par une indemnité équivalente au salaire perdu.

Lorsqu’un jour férié indemnisé coïncide avec un samedi ou un dimanche, l’indemnité est accordée, au titre de jour férié payé, pour un autre jour.

Fermeture générale des chantiers et ateliers:
Les chantiers et ateliers sont fermés les: 1er janvier, 2 janvier, Vendredi saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, Noël, 31 décembre. Il en va de même du pont de fin d'année dont la Commission paritaire professionnelle arrête les dates durant le 1er trimestre de l'année correspondante. Le congé du 2 janvier est rémunéré, mais doit être compensé par des heures de travail effectuées durant l’année précédente. Le 1er mai est un jour chômé non payé.

Articles 13 et 26

Bildungsurlaub

Congé de formation syndicale:
Afin de donner aux responsables syndicaux, membres d'une association professionnelle signataire de la convention collective de travail, la possibilité d'acquérir ou de développer leurs connaissances nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, des congés extraordinaires, dits de formation syndicale, leur sont accordés selon les modalités suivantes:
a) le total annuel des heures à disposition pour les congés de formation syndicale ne doit pas dépasser 1% des heures travaillées par les travailleurs syndiqués ; au besoin, cette norme pourra être révisée, étant entendu toutefois qu'elle constitue un maximum;
b )les demandes de congé doivent être présentées par un syndicat signataire le plus tôt possible, mais au moins quinze jours à l'avance;
c) pour bénéficier de congés de formation syndicale, le travailleur doit avoir travaillé depuis au moins deux ans à Genève au sein d’une entreprise conventionnée des métiers techniques du bâtiment;
d) le syndicat transmet chaque année à la partie patronale le planning des cours dès qu'il est établi;
e) les cours ont lieu de préférence en hiver ou au printemps;
f) le syndicat doit éviter de convoquer en même temps aux cours plusieurs travailleurs de la même entreprise;
g) les congés de formation syndicale ne réduisent pas le droit aux vacances, ni aux allocations familiales;
h) l'employeur qui refuse un tel congé doit aviser l'association professionnelle signataire ou la Commission paritaire professionnelle;
i) les associations patronales reçoivent à la fin de chaque cours le décompte des heures de chaque travailleur;
j) pendant la durée des cours de formation syndicale, le travailleur n'a droit à aucun salaire, ni indemnité.

Congé de formation professionnelle:
Des congés de formation professionnelle peuvent être accordés aux travailleurs désirant améliorer leurs connaissances professionnelles aux conditions suivantes :
a) le travailleur doit avoir exercé une activité auprès de son employeur depuis au moins un an d’affilée. Des dérogations peuvent être convenues entre employeur et travailleur, au profit de ce dernier ;
b) les demandes doivent être présentées par écrit, et dans la mesure du possible, au moins deux mois à l'avance. Le travailleur tiendra compte des possibilités de l'entreprise lors du dépôt de sa demande ;
c) l’employeur se prononce par écrit, et en principe au moins un mois avant le début des cours. Son refus, dûment motivé, peut être porté devant la Commission paritaire professionnelle dans un délai de 30 jours à compter du refus ;
d) pendant la durée des cours, le travailleur n'a droit à aucune rémunération sous quelque forme que ce soit de la part de son employeur ;
e) par exception à la clause ci-dessus, les congés de formation professionnelle ne réduisent pas le droit aux vacances ni celui aux allocations familiales.

Articles 6 et 9

Lohnausfallentschädigungen

Krankheit / Unfall

Maladie:
Assurance perte de salaire: Pour les cas de maladie, en lieu et place du droit au salaire pour un temps limité est instituée une assurance-maladie obligatoire pour tous les travailleurs. Les indemnités journalières couvrent le 80 % du salaire brut en cas de maladie dès le deuxième jour ouvrable pour lequel le médecin atteste une incapacité de travail. Les indemnités sont calculées en fonction du salaire individuel du travailleur et selon l'horaire normal de travail prévu par la convention collective.
La durée des prestations est de 720 jours dans l'espace de 900 jours consécutifs. Dans les cas de maladie ayant fait l'objet d'une réserve, la durée des prestations sera ramenée aux normes admises par les tribunaux des prud'hommes pour les cas de maladie.

Primes pour l’assurance collective perte de gain en cas de maladie:
En application de l’article 29 de la présente convention collective de travail, les primes totales pour l'assurance perte de salaire en cas de maladie s'élèvent à 3,36 % du salaire AVS des travailleurs liés par la convention collective de travail, à l’exclusion du 13ème salaire, des bonus et des gratifications.

L’employeur prend à sa charge au moins 66,67 % de la prime. Ainsi, une cotisation de 1,12 % est retenue sur la paie de chaque travailleur; le solde de 2,24 % est à la charge de l'employeur.

Accident:
Chaque employeur doit assurer ses travailleurs contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la SUVA, conformément aux dispositions de la Loi fédérale sur l’assurance accidents du 20 mars 1981. La prime pour l'assurance des accidents non professionnels est à la charge du travailleur et est déduite lors de chaque paie.
En cas d'accident reconnu par la SUVA, l'assurance paie, sans supplément de prime, 80 % du salaire brut dès la survenance de l'accident et les deux premiers jours suivant le jour de l'accident.
En outre, l'assurance prend en charge les heures perdues lors d'accidents bagatelles.

Articles 29 et 30; Annexe IV

Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub

Aucune disposition plus contraignante que le minimum légal

Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst

Indemnités pour inspection militaire:
Les travailleurs régulièrement engagés ont droit, lorsqu'ils sont appelés à l'inspection d'armes et d'habillement, à l'indemnisation du 100% de la perte du salaire pendant une demi-journée au maximum.
En application de l’article 39, la Caisse de compensation compétente verse cette indemnité sur présentation du livret de service, à condition que le travailleur ait travaillé le jour de l'inspection aussi longtemps que possible le matin ou l'après-midi.

Service militaire:
Allocations légales pour perte de gain:
La compensation de la perte de salaire résultant de l'accomplissement de service militaire obligatoire dans l'armée suisse est assurée sur la base des dispositions légales (Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, du 25 septembre 1952 et son Règlement d'exécution du 24 novembre 2004) réglant le versement d'allocations aux militaires par l'intermédiaire de la Caisse de compensation pour militaires.

Prestations complémentaires:
Type de serivceen % du salaire
Ecoles de recrues:
– célibataires50% du salaire
– mariés ou liés par un partenariat enregistré et pour les célibataires avec charge légale d'entretien80% du salaire
autres services obligatoires (le service civil, le service de protection civile, les écoles de cadres, jusqu'à quatre semaines par année)
– tous les travailleurs100% du salaire
de la cinquième semaine à la dix-septième semaine
– célibataires50% du salaire
– mariés ou liés par un partenariat enregistré et pour les célibataires avec charge légale d'entretien80% du salaire

Pour avoir droit aux prestations complémentaires, les intéressés doivent remplir les conditions suivantes :
1. totaliser trois mois d'activité au moins en qualité de salarié dans l'industrie du bâtiment à Genève avant l'entrée au service militaire ou être appelé à un service de plus de trois mois;
2. remettre une attestation d'un employeur lié à la présente convention justifiant la reprise immédiate du travail après le service militaire.

Articles 27 et 32

Pensionsregelungen / Frühpensionierung

Retraite anticipée:

Les parties ont instauré une retraite anticipée qui fait l’objet d’une convention collective séparée, la Convention collective pour la retraite anticipée dans la métallurgie du bâtiment (CCRAMB). La CCRAMB est obligatoire pour tous les employeurs et travailleurs liés par la présente convention et elle fait partie intégrante de la présente convention. Les employeurs et travailleurs liés par la présente convention collective sont obligatoirement affiliés à la Fondation pour la Retraite Anticipée de la Métallurgie du Bâtiment à Genève (RAMB) dont le règlement fait partie intégrante de la présente convention

Article 34

Beiträge

Paritätische Fonds / Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge

Contribution aux frais d'exécution:
L'employeur et le travailleur sont astreints à verser une contribution mensuelle aux frais d'exécution de la convention collective. L'employeur est responsable du versement de ces contributions à la Commission paritaire professionnelle, qui est habilitée à facturer, encaisser et poursuivre. Les contributions sont échues à la fin de chaque mois. La Commission paritaire professionnelle se réserve la possibilité de les encaisser sur une période plus longue. Si l’employeur ne communique pas la masse des salaires dans les délais impartis par la Commission paritaire professionnelle, et après avis comminatoire de celle-ci, la contribution aux frais d’exécution pourra être fixée d’office.

QuiContribution aux frais d'exécution
Employeur0,5 % de la masse des salaires
Travailleur0,15 % du salaire brut

La contribution des membres des associations signataires aux frais d'exécution de la convention collective est comprise dans leur cotisation.

Article 41; Annexe V

Arbeits- / Diskriminierungsschutz

Anti-Diskriminierungsbestimmungen

Aucune disposition plus contraignante que le minimum légal

Gleichstellung allg. / Lohngleichheit / Vereinbarkeit Beruf und Familie / Sexuelle Belästigung

Aucune disposition plus contraignante que le minimum légal

Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Hygiène et sécurité au travail:

L’employeur prend toutes les mesures utiles et appropriées aux circonstances pour protéger la vie et la santé des travailleurs. Le travailleur est tenu de se conformer à ces mesures et doit utiliser les moyens de sécurité et de prévention mis à sa disposition par l'entreprise. Le travailleur doit attirer l'attention de l'employeur ou de son représentant sur les défectuosités ou les dommages qu'il pourrait remarquer et pouvant présenter des risques d’accidents. Tout accident doit être annoncé sans délai au chef de l’entreprise ou à ses représentants s’ils sont sur place, sinon au bureau de l’entreprise. La victime est tenue de demander et/ou d’accepter tout de suite des soins médicaux.

Habits de travail:
En application de l'article 327a CO, l'employeur fournit au travailleur les habits de travail nécessaires. Après le temps d’essai, l’employeur met à sa disposition, en principe tous les six mois, un habit de travail et un équipement de sécurité.
En aucun cas, cette prestation de l'employeur ne peut être remplacée par le versement d'une indemnité, ni par la remise de bons négociables.
Le nettoyage et l'entretien de ces vêtements de travail sont à la charge du travailleur.

Articles 23 et 35

Lehrlinge / Angestellte bis 20 Jahre

Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la présente CCT, à l’exception des dispositions suivantes:
Art. 14 (délai de congé), art. 16 (salaire), art. 18 (suppléments de salaire pour dépassements d’horaire), art. 24 (treizième salaire), art. 25 (vacances), art. 29 (assurance maladie), art. 31 (assurance 2ème pilier),
art. 34 (retraite anticipée)

Rémunération des apprentis:
Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation
DegréSalaire minimum mensuel
1re annéeCHF 840.--
2e annéeCHF 1150.--
3e annéeCHF 1500.--
4e annéeCHF 1850.--

Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire »
DegréSalaire minimum mensuel
1re annéeCHF 840.--
2e annéeCHF 1150.--
3e annéeCHF 1500.--
4e annéeCHF 1850.--

Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires
DegréSalaire minimum mensuel
1re annéeCHF 840.--
2e annéeCHF 1150.--
3e annéeCHF 1500.--

Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage
DegréSalaire minimum mensuel
1re annéeCHF 745.--
2e annéeCHF 1020.--
3e annéeCHF 1300.--
4e annéeCHF 1850.--

Vacances des apprentis:
Les apprentis de moins de vingt ans bénéficient de six semaines de vacances par année en 1ère et 2ème années d’apprentissage
et de cinq semaines en 3ème et 4ème années.

Les apprentis de plus de vingt ans sont mis au bénéfice de la cinquième semaine de vacances pour autant qu’ils suivent leur premier apprentissage.

Assurance 2ème pilier:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.

Annexe 1

Kündigung

Kündigungsfrist

Durée de l'engagementDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois)7 jours de travail (sept jours de calendrier)
Ensuite:
- dans la 1ère année de service1 mois (pour la fin d'un mois)
- de la 2ème à la 9ème année de service2 mois (pour la fin d'un mois)
- dès la 10ème année de service3 mois (pour la fin d'un mois)


Article 14

Kündigungsschutz

Délégués syndicaux:
Le délégué syndical siégeant dans une institution de la métallurgie du bâtiment, Genève, ne pourra pas être licencié en raison de son activité en tant que délégué. Le délégué doit avoir informé son employeur de sa fonction syndicale dès connaissance de celle-ci. Il doit par ailleurs et impérativement communiquer la date de ses absences aussitôt qu’il en a connaissance. Les employeurs facilitent les délégués syndicaux dans l'accomplissement de leur tâche.

En cas de licenciement d’un délégué syndical, l’employeur est tenu de lui annoncer par écrit les motifs de cette décision. Il devra par ailleurs informer la Commission paritaire professionnelle du licenciement du délégué. Le délégué peut dans le délai de dix jours dès réception de ladite décision, saisir la Commission paritaire professionnelle aux fins de médiation. La Commission paritaire professionnelle se déterminera avant l’échéance du délai de congé. A la fin de ce délai, si le licenciement est maintenu et s'il n'y a pas de faute de la part du travailleur, la Commission paritaire professionnelle s’efforcera de replacer celui-ci dans une autre entreprise conventionnée.

Demeure réservé le cas du licenciement immédiat pour justes motifs au sens de l’article 337 CO.

Article 7

Sozialpartnerschaft

Vertragspartner

Arbeitnehmervertretung

Syndicat Unia, Région Genève

Arbeitgebervertretung

l’AGCV-suissetec, Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation
Association des installateurs électriciens du canton de Genève
Association des maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires du canton de Genève
Métal Genève, Association genevoise de la construction métallique et du store
Suissetec, sanitaire ferblanterie, Geneve
Syndicat patronal genevois de la construction métallique
Union genevoise des installateurs électriciens

paritätische Organe

Vollzugsorgane

Une Commission paritaire professionnelle est instituée et chargée des tâches suivantes:
veiller à l’application de la présente convention collective et prendre toutes mesures à cet effet, comme:
- obtenir, dans les délais impartis, des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Il s’agit notamment des fiches salariales dûment contresignées et des contrats de travail des travailleurs soumis à la présente convention; des attestations relatives à la durée des vacances des travailleurs; un document de l'assureur 2ème pilier attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT; un document de l'assureur perte de gain en cas de maladie attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT.
- exiger la fourniture d’attestations relatives au paiement des charges sociales;
- procéder à des contrôles comptables auprès des employeurs;
- prendre la décision de subordonner des entreprises à la présente convention;
- prononcer des peines conventionnelles ou donner des avertissements et prononcer la mise à charge des frais d’exécution;
- procéder à l’encaissement et au recouvrement des peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
- procéder à l’encaissement et au recouvrement des frais d’exécution, au besoin par voie judiciaire;
- arrêter les dates du pont de fin d'année prévu à l'article 13;
- gérer et approuver les comptes de la contribution professionnelle;
- veiller au port d'un badge d'identification personnelle pour les travailleurs;
- traiter en premier lieu de différends et conflits individuels concernant l’interprétation et l’application de la présente convention collec-tive sous réserve de recours à la juridiction compétente;

La Commission paritaire professionnelle peut déléguer ses tâches à des tiers.

Articles 38 et 43

Fonds

Fonds de la contribution professionnelle:
Il est institué dans les métiers visés par la présente convention collective de travail une contribution professionnelle, obligatoire, à la charge de tous les travailleurs qui y sont soumis. Le taux de cette contribution est fixé à 1% du salaire brut effectif. Le montant en est retenu sur le salaire du travailleur par l'employeur qui le verse à l’institution compétente désignée par la Commission paritaire professionnelle. Après la fin de chaque exercice annuel, les travailleurs ayant justifié le paiement de cette contribution ont droit au remboursement des cotisations syndicales au maximum jusqu’à concurrence de 90% du montant de la contribution professionnelle acquittée.

Le Fonds de la contribution professionnelle est constitué de la participation de 10% des travailleurs syndiqués et de la totalité des contributions professionnelles perçues des travailleurs non syndiqués. Le « Fonds de la contribution professionnelle » fait l'objet d'un règlement spécial, faisant partie intégrante de la présente convention collective de travail, précisant notamment les modalités d'application, la gestion paritaire et l'utilisation des montants à disposition, lesquels sont affectés exclusivement à des fins professionnelles (rédaction et impression des conventions collectives de travail, formation et perfectionnement professionnels, contrôle des chantiers, mesures favorisant l'application de la convention collective).

Article 40

Mitwirkung

Freistellung für Verbandstätigkeit

Congé de formation syndicale:
Afin de donner aux responsables syndicaux, membres d'une association professionnelle signataire de la convention collective de travail, la possibilité d'acquérir ou de développer leurs connaissances nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, des congés extraordinaires, dits de formation syndicale, leur sont accordés selon les modalités suivantes:
a) le total annuel des heures à disposition pour les congés de formation syndicale ne doit pas dépasser 1% des heures travaillées par les travailleurs syndiqués ; au besoin, cette norme pourra être révisée, étant entendu toutefois qu'elle constitue un maximum;
b) les demandes de congé doivent être présentées par un syndicat signataire le plus tôt possible, mais au moins quinze jours à l'avance;
c) pour bénéficier de congés de formation syndicale, le travailleur doit avoir travaillé depuis au moins deux ans à Genève au sein d’une entreprise conventionnée des métiers techniques du bâtiment;
d) le syndicat transmet chaque année à la partie patronale le planning des cours dès qu'il est établi;
e) les cours ont lieu de préférence en hiver ou au printemps;
f) le syndicat doit éviter de convoquer en même temps aux cours plusieurs travailleurs de la même entreprise;
g) les congés de formation syndicale ne réduisent pas le droit aux vacances, ni aux allocations familiales;
h) l'employeur qui refuse un tel congé doit aviser l'association professionnelle signataire ou la Commission paritaire professionnelle;
i) les associations patronales reçoivent à la fin de chaque cours le décompte des heures de chaque travailleur;
j) pendant la durée des cours de formation syndicale, le travailleur n'a droit à aucun salaire, ni indemnité.

Article 6

Mitwirkungsbestimmungen (Betriebskommissionen, Jugendkommissionen, usw.)

Affichage syndical sur les lieux de travail:
Les organisations syndicales signataires de la convention collective de travail ont le droit d'afficher des avis et des informations sur les lieux de travail. Seuls les textes émanant des syndicats et sous leur responsabilité peuvent être affichés. Préalablement, les textes doivent être soumis à l'approbation de l'employeur. En aucun cas, les textes ne peuvent traiter de questions sujettes à polémique. L'affichage ne peut se faire que sur les tableaux réservés à cet effet dans les ateliers et sur les chantiers, à l'exclusion de tout autre emplacement

Article 8

Schutzbestimmungen von Gewerkschaftsdelegierten und von Mitgliedern der Personal- / Betriebskommissionen

Délégués syndicaux:
Le délégué syndical siégeant dans une institution de la métallurgie du bâtiment, Genève, ne pourra pas être licencié en raison de son activité en tant que délégué. Le délégué doit avoir informé son employeur de sa fonction syndicale dès connaissance de celle-ci. Il doit par ailleurs et impérativement communiquer la date de ses absences aussitôt qu’il en a connaissance. Les employeurs facilitent les délégués syndicaux dans l'accomplissement de leur tâche.

En cas de licenciement d’un délégué syndical, l’employeur est tenu de lui annoncer par écrit les motifs de cette décision. Il devra par ailleurs informer la Commission paritaire professionnelle du licenciement du délégué. Le délégué peut dans le délai de dix jours dès réception de ladite décision, saisir la Commission paritaire professionnelle aux fins de médiation. La Commission paritaire professionnelle se déterminera avant l’échéance du délai de congé. A la fin de ce délai, si le licenciement est maintenu et s'il n'y a pas de faute de la part du travailleur, la Commission paritaire professionnelle s’efforcera de replacer celui-ci dans une autre entreprise conventionnée.

Demeure réservé le cas du licenciement immédiat pour justes motifs au sens de l’article 337 CO.

Article 7

Soz. Massnahmen / Sozialpläne / Massenentlassungen / Erhaltung v. Arbeitsplätzen

Aucune disposition plus contraignante que le minimum légal

Konfliktregelungen

Schlichtungsverfahren

NiveauInstitution responsable
1er niveauCommission paritaire professionnelle
2ème niveauTribunal arbitral

Article 46

Friedenspflicht

Paix du travail:
Pour sauvegarder la paix du travail, les parties chercheront à élucider réciproquement, selon les règles de la bonne foi, les principaux différends et les conflits éventuels et à les résoudre sur la base et dans le sens des dispositions mentionnées ci-après. Les associations contractantes s'engagent à respecter, pendant toute la durée de la convention collective, la paix absolue du travail au sens de l'article 357a al. 2 CO. Cet engagement est pris par les associations aussi bien au nom de leurs membres que de leurs représentants. Sont considérées comme violation de la paix absolue du travail toutes mesures ou actions, individuelles ou collectives, ayant pour effet d'entraver la bonne marche du travail ou de l'interrompre, notamment toutes pressions ou mesures de combat, telles que grèves, lock-out, etc.

Article 45


Dokumente und Links  nach oben
» Beschluss zur Allgemeinverbindlicherklärung
» Conférence paritaire de la métallurgie du bâtiment
» CCT pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment GE 2016 Complétée en octobre 2017 (1368 KB, PDF)

Export nach oben
» PDF Dokument
» Excel Datei herunterladen
Üblicher Lohn in dieser Branche: nach oben
 

    Sie haben zur Zeit keine GAV-Versionen in Ihrer Merkliste.


Unia Home


Produktion (Version 5.4.9)