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Unia Vertrag CCT pour le métier d'installateur en chauffage, ventilation et climatisation,ainsi que pour le métier d'isoleur dans le canton de Genève (Métallurgie GE)

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Gesamtarbeitsvertrag Allgemeinverbindlicherklärung

Cette convention fait partie de la CCT pour les métiers de la métallurgie du bâtiment dans le Canton de Genève (métiers d’installateur en chauffage, ventilation et climatisation, métiers d’isoleur, monteur électricien, ferblantier installateur sanitaire, de la serrurerie et constructions métalliques).
Cette convention fait partie de la CCT pour les métiers de la métallurgie du bâtiment dans le Canton de Genève (métiers d’installateur en chauffage, ventilation et climatisation, métiers d’isoleur, monteur électricien, ferblantier installateur sanitaire, de la serrurerie et constructions métalliques).
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Geltungsbereiche

Kurzinfo Geltungsbereich

Cette convention fait partie de la CCT pour les métiers de la métallurgie du bâtiment dans le Canton de Genève (métiers d’installateur en chauffage, ventilation et climatisation, métiers d’isoleur, monteur électricien, ferblantier installateur sanitaire, de la serrurerie et constructions métalliques).

örtlicher Geltungsbereich

S'applique au Canton de Genève.

betrieblicher Geltungsbereich

La CCT s'applique à tous les employeurs/entrteprises, aux secteurs et parties d'entreprises et aux sous-traitants qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux dans les métiers d'installateur en chauffage, ventilation et climatisation ainsi que dans le métier d'isoleur.

Article 1.02

persönlicher Geltungsbereich

La présente convention s’applique à l’ensemble du personnel d’exploi-tation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprisesou secteurs d’entreprises visées à l’article 1.02, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.
L’annexe I définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprentis.

Article 1.03

allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich

Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton de Genève.

Article 2: Arrêté étendant le champ d'application du 1.1.2007

allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich

Les clauses étendues s’appliquent à tous les employeurs, les entreprises, les secteurs d’entreprises, qui exécutent des travaux dans les métiers suivants:
1. installations électriques, soit:
– la construction, la pose et la maintenance de tableaux électriques;
– la pose de luminaires;
– la pose et la maintenance d’installations de systèmes d’alarme.
2. chauffage et ventilation, climatisation et isolation, soit:
– la construction, la pose et la maintenance technique d’installations frigorifiques et thermiques;
– la construction, la pose et la maintenance de tuyauteries industrielles;
– la construction, la pose et la maintenance technique de brûleurs et citernes.
3. ferblanterie et installations sanitaires, soit:
– la construction et la pose de conduites de distribution de fluides;
– la pose d’installations de protection incendie à eau sous pression.
4. serrurerie, constructions métalliques et du store, soit:
– la construction et la pose de façades métalliques et de charpentes métalliques;
– la construction et la pose d’éléments de sécurité métallique;
– la construction et la pose de stores métalliques;
– la construction et la pose de parois et faux-plafonds métalliques;
– la menuiserie métallique.
ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève.

Les dispositions étendues des CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire au sens de l’article 2, alinéa 1er de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés (Ldét – RS 823.20), et des articles 1er, 2 et 8a de son Ordonnance (Odét ; 823.201), ainsi que les articles 6.04, 7.01 et 7.02 CCT sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur de Genève, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton de Genève. La commission paritaire des CCT de la métallurgie du bâtiment est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 3: Arrêté du 18.06.2014 étendant le champ d'application

allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich

Les clauses étendues s’appliquent à l’ensemble du personnel d’exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d’entreprises mentionnés ci-dessus et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.

Les dispositions étendues des CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire au sens de l’article 2, alinéa 1er de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés (Ldét – RS 823.20), et des articles 1er, 2 et 8a de son Ordonnance (Odét ; 823.201), ainsi que les articles 6.04, 7.01 et 7.02 CCT sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur de Genève, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton de Genève. La commission paritaire des CCT de la métallurgie du bâtiment est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 4: Arrêté du 18.06.2014 étendant le champ d'application

Arbeitsbedingungen

Lohn und Lohnbestandteile

Löhne / Mindestlöhne

Pour les métiers du chauffage, de la ventilation, climatisation et isolation 2014 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.8.2014):
Catégorie de personnelSalaire horaire
A MonteurCHF 29.25
B MonteurCHF 28.06
B 1re année après l’apprentissageCHF 26.92
B 2e année après l’apprentissageCHF 27.47
C Aide-monteurCHF 24.68

Apprentis monteurs en chauffage, monteurs frigoristes, constructeurs d’installations de ventilation:
- 1re annéeCHF 840.--/mois
- 2e annéeCHF 1'150.--/mois
- 3e annéeCHF 1'500.--/mois
- 4e annéeCHF 1'800.--/mois
Apprentis projeteurs en technique du bâtiment chauffage, ventilation, réfrigération:
- 1re annéeCHF 840.--/mois
- 2e annéeCHF 1'150.--/mois
- 3e annéeCHF 1'500.--/mois
- 4e annéeCHF 1'850.--/mois

Article 3.01; accord sur les adaptions des salaires 2014

Lohnkategorien

Catégorie A: Monteurs en chauffage, monteurs en ventilation, qualifiés.
Catégorie B: Travailleurs en chauffage et en ventilation, isoleurs, non qualifiés, mais sachant travailler de manière indépendante.
Catégorie C: Aides-monteurs en chauffage, aides-monteurs en ventilation, aides-isoleurs.

Article 3.02

Lohnerhöhung

2014 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.8.2014):
Augmenter les salaires réels de CHF 70.-- par mois (pour un travail à temps complets) ou de CHF -.40 de l'heure.

Pour information:
Chaque année, les salaires sont adaptés soit automatiquement (si la varation de l'indice comprise entre 1 et 2.5%), soit à la base des négociations (si la variation de l'indice est inférieure à 1% ou excède 2.5%).

Article 3.07; accord sur les adaptions des salaires 2014

Jahresendzulage / 13. Monatslohn / Gratifikation / Dienstaltersgeschenke

Dès 2011:
Les employé(e)s reçoivent un 13e salaire correspondant à 8,33 % des salaires payés pour les heures effectives de travail au cours des douze derniers mois (13e salaire dit partiel).

Dès 2013:
Le 13e salaire correspondra à 8.33 % du salaire annuel brut (pour un maximum de 40 heures par semaine, sans les primes ni les gratifications) soumis à l’AVS (13e salaire dit complet).

Entre 2010 (dès l’entrée en vigueur de la présente CCT) et 2012, le 13e salaire partiel sera complété par un montant correspondant :
– pour l’année 2010 (pro rata temporis), au quart
– pour l’année 2011, à la moitié
– pour l’année 2012, aux trois quarts
de la différence entre le 13e salaire complet et le 13e salaire partiel.

Article 3.13

Kinderzulagen

Selon la loi cantonale en vigueur.

Article 4.05

Lohnzuschläge

Überstunden / Überzeit

Les heures supplémentaires, le travail de nuit, du samedi, du dimanche et des jours fériés peuvent être demandés en cas d’urgente nécessité auprès de la Commission paritaire prévue à l’article 6.01.

Type de travailMajoration de salaire
Heures supplémentaires25%
Samedi50%
Travail de nuit (entre 20h et 6h)50%
Dimanche et jours fériés (si l'urgence technique et irréfutablement établie)50%
Dimanche et jours fériés (autres travaux, non urgents)100%

Est considéré comme heure supplémentaire toute prolongation de l’horaire normal de jour.
Le travail accompli entre 20 heures et 6 heures est réputé travail de nuit. S’il se prolonge au-delà de minuit, il donne droit à une indemnité de repas d’un montant de CHF 13.-, à moins que le maître de l’ouvrage ne fournisse au travailleur un repas pendant la nuit.
Il n’est dû aucun supplément de salaire pour les heures supplémentaires, le travail de nuit ou le travail du samedi et du dimanche qui n’a pas été ordonné par l’employeur ou son remplaçant.

Article 3.04

Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit

Les heures supplémentaires, le travail de nuit, du samedi, du dimanche et des jours fériés peuvent être demandés en cas d’urgente nécessité auprès de la Commission paritaire prévue à l’article 6.01.

Type de travailMajoration de salaire
Heures supplémentaires25%
Samedi50%
Travail de nuit (entre 20h et 6h)50%
Dimanche et jours fériés (si l'urgence technique et irréfutablement établie)50%
Dimanche et jours fériés (autres travaux, non urgents)100%

Est considéré comme heure supplémentaire toute prolongation de l’horaire normal de jour.
Le travail accompli entre 20 heures et 6 heures est réputé travail de nuit. S’il se prolonge au-delà de minuit, il donne droit à une indemnité de repas d’un montant de CHF 13.-, à moins que le maître de l’ouvrage ne fournisse au travailleur un repas pendant la nuit.
Il n’est dû aucun supplément de salaire pour les heures supplémentaires, le travail de nuit ou le travail du samedi et du dimanche qui n’a pas été ordonné par l’employeur ou son remplaçant.

Article 3.04

Schichtarbeit / Pikettdienst

Aucune disposition plus contraignante que le minimum légal

Spesenentschädigung

1) Déplacement professionnel dans le canton de Genève
L’employeur applique à l’ensemble de son personnel d’exploitation l’une des deux variantes mentionnées ci-dessous. Son choix ne peut ensuite plus être modifié avant la prochaine échéance de la CCT, sauf dérogation octroyée par la commission paritaire.
Tout autre accord est nul.
Dans tous les cas, le travailleur devra se trouver à l’heure sur le chantier et le quitter à l’heure, de façon à remplir sa journée conformément à l’horaire et à la durée normale du travail. La même règle
vaut pour l’entreprise si le travailleur doit s’y rendre au préalable.

Variante A (forfait mensuel)
Une indemnité forfaitaire applicable à tous les travailleurs quel que soit le nombre de kilomètres parcourus, est due aux travailleurs occupés en dehors de l’entreprise.
Elle est payée mensuellement de janvier à décembre et s’élève à :
1. CHF 150.-- par mois en cas d’utilisation d’un véhicule fourni par l’entreprise pour l’exécution d’un travail, aller et retour à l’entreprise ;
2. CHF 75.-- par mois en cas de mise à disposition d’un véhicule fourni par l’entreprise pour effectuer les trajets du domicile au lieu de la prestation de travail ;
3. CHF 220.-- par mois en cas d’utilisation d’un véhicule non fourni par l’entreprise, quel qu’il soit, pour se rendre sur le lieu de la prestation de travail (soit du domicile, soit du siège de l’entreprise) ;
4. CHF 350.-- par mois en cas d’utilisation d’un véhicule non fourni par l’entreprise, quel qu’il soit, pour exécuter le travail (transport de matériel, déplacements entre plusieurs chantiers).
Sont réservées les indemnités d’un montant supérieur, versées avant l’entrée en vigueur de cette disposition.
En cas d’arrêt de travail de longue durée (vacances, maladie, accident) :
– pendant les vacances : les indemnités restent dues
– maladie/accident :
– un mois d’arrêt complet : pas de réduction ;
– dès le 2e mois complet d’arrêt et pour chaque mois d’arrêt complet supplémentaire : l’indemnité n’est plus versée dès le 2e mois d’arrêt.

Variante B (sur justificatif)
Le déplacement dans un rayon de 4 kilomètres autour du siège de l’entreprise ne donne lieu à aucune indemnisation.
L’indemnisation n’est par ailleurs pas due lorsque le repas est fourni par l’entreprise.
– Emploi d’un véhicule fourni par l’entreprise
1. Le travailleur qui utilise un véhicule fourni par l’entreprise pour l’exécution de son travail et se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l’entreprise pendant plus de 5 heures a droit à une indemnité forfaitaire quotidienne de CHF 15.– (aller et retour à l’entreprise).
2. Une indemnité de CHF 8.– par jour est due au travailleur en cas de mise à disposition d’un véhicule fourni par l’entreprise pour effectuer les trajets de son domicile au lieu de la prestation de travail, si celui-ci se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l’entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
– Emploi d’un véhicule non fourni par l’entreprise
3. Le travailleur qui utilise un véhicule non fourni par l’entreprise uniquement pour se rendre sur le chantier et qui se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l’entreprise pendant plus de 5 heures a droit à une indemnité forfaitaire quotidienne de CHF 15.–.
4. Le travailleur qui utilise son véhicule pour se rendre sur divers chantiers et exécuter son travail (transport de matériel, etc.) a droit à CHF 0,65 par kilomètre quels que soient la durée et le nombre de kilomètres parcourus. En plus, il a droit à une indemnité de CHF 15.– par jour, si le lieu de prestation de travail se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l’entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
Véhicule fourni par l’entrepriseVéhicule non fourni par l’entreprise
1234
Variante A « Forfait mensuel »CHF 150.--CHF 75.--CHF 220.--CHF 350.--
Variante B « Sur justificatif »CHF 15.–, si plus de 4 km et plus de 5 heuresCHF 8.–, si plus de 4 km et plus de 5 heuresCHF 15.–, si plus de 4 km et plus de 5 heuresCHF 0.65/km (+ CHF 15.–, si plus de 4 km et plus de 5 heures)
1. Véhicule fourni par l’entreprise, aller et retour à l’entreprise.
2. Véhicule fourni par l’entreprise y compris pour l’aller et retour au domicile.
3. Véhicule non fourni par l’entreprise pour se rendre sur le chantier.
4. Véhicule non fourni par l’entreprise pour exécuter le travail sur le chantier.

2) Déplacement professionnel hors des frontières cantonales
Le temps nécessité par le déplacement depuis le siège de l’entreprise hors des frontières cantonales est compté dans le temps de travail.
Les frais de transports sont à la charge de l’employeur.
Lorsque le travailleur doit se loger au lieu de travail, l’employeur prend à sa charge, en sus des frais de transport, les frais de nourriture et de logement.

Article 3.05

weitere Zuschläge

Aucune disposition plus contraignante que le minimum légal

Arbeitszeit und freie Tage

Arbeitszeit

40 h/semaine, resp. 173.3h/mois, resp. max. 2000h/année
marge de fluctuation: entre 38 et 45h/semaine

Articles 2.01 et 3.03

Ferien

En général: la durée exacte des vacances est déterminée pour chaque emloyé(e) d’après le nombre de jours de travail effectués.

A ces jours de travail s'ajoutent:
Pour tou(te)s les employé(e)s: les jours de vacances payés
Pour les employé(e)s ayant plus de 6 mois d'activité: les jours de maladie/d'accident/de service militaire obligatoire en Suisse/ d'exercice d'un mandat public

Calcul:
un jour de travail8 heures
jours de maladie/d'accident/de service militaire obligatoire en Suisse/ d'exercice d'un mandat public:
- 1ère année de serviceà concurrence de 25% des jours de travail
- dès la 2ème année de serviceà concurrence d'au moins 40% des jours de travail

Barème de vacances, 244 jours de travail et plusJours de vacances
Tou(te)s employé(e)s22 jours
Dès 50 ans révolus ou dès la 25ème année de service27 jours
Dès 60 ans révolus32 jours

Article 4.01

bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)

OccasionJours payés
Mariage2 jours
Naissance d'un propre enfant1 jour
Décès d’enfants, frères et sœurs, parents ou beaux-parents, lorsqu'ils n'ont pas vécu en ménage commun2 jours
Décès du conjoint, du partenaire enregistré, des propres enfants, des frères et sœurs, des parents ou beaux-parents, lorsqu'ils ont vécu en ménage commun3 jours
Déménagement (max. une fois par année)1 jour
Inspection militaire1/2 jour (versée par la Caisse de compensation)

Articles 4.03 et 4.04

bezahlte Feiertage

Le manque à gagner résultant pour le travailleur de l’arrêt du travail pendant les jours fériés de : 1er janvier (Nouvel-An), Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël, 31 décembre (Restauration) est compensé par une indemnité équivalente au salaire perdu.

Lorsqu’un jour férié indemnisé coïncide avec un samedi ou un dimanche, l’indemnité est accordée, au titre de jour férié payé, pour un autre jour désigné d’un commun accord par les parties signatairesde la convention collective.

Article 4.02

Bildungsurlaub

Congé de formation syndicale: Total annuel pas plus de 1% des heures travaillées; seulement, si l'employé(e) travaille au moins depuis 2 ans dans l'entreprise
Congé de formation professionnelle: L'employé(e) peut poser une demande, s'il/elle travaille au moins depuis 1 an dans l'entreprise

Articles 1.06 et 1.09

Lohnausfallentschädigungen

Krankheit / Unfall

Maladie:
80% du salaire pendant 720 jours dans l'espace de 900 jours consécutifs; délai de carence d'1 jour.
Les primes totales pour l'assurance perte de salaire s'élèvent à 2.75% du salaire AVS des employé(e)s.

L'employeur prend à sa charge au moins 65.45 % de la prime.

Accidents:
Chaque employeur doit assurer ses travailleurs contre les accidents professionnels et non professionnels, La prime pour l’assurance des accidents non professionnels est à la charge de l'employé(e).

Articles 4.06, 4.07

Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub

Aucune disposition plus contraignante que le minimum légal.

Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst

Type de serviceen % du salaire
Ecoles de recrues:
- célibataires50% du salaire
- mariés ou liés par un partenariat enregistré et célibataires avec charges familiales80% du salaire
Autres services obligatoires:
- moins de 4 semaines/année100% du salaire
De la 5ème à la 17ème semaine/année:
- célibataires50% du salaire
- mariés ou liés par un partenariat enregistré et célibataires avec charges familiales80% du salaire

Article 4.10

Pensionsregelungen / Frühpensionierung

Il existe une convention collective séparée sur la retraite anticipée.

Article 4.12

Beiträge

Paritätische Fonds / Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge

QuiContribution aux frais d'exécution
Employeur0.3% de la masse de salaires
Employé(e)s0.15% du salaire brut

Contribution professionnelle: 1% du salaire brut effectif (les employé(e)s syndiqué(e)s reçoivent un remboursement de 90% du montant).

Articles 6.03 et 6.04

Arbeits- / Diskriminierungsschutz

Anti-Diskriminierungsbestimmungen

Aucune disposition plus contraignante que le minimum légal.

Gleichstellung allg. / Lohngleichheit / Vereinbarkeit Beruf und Familie / Sexuelle Belästigung

Aucune disposition plus contraignante que le minimum légal.

Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Protection de la santé:
L’employeur prend toutes les mesures utiles et appropriées aux circonstances pour protéger la vie et la santé des employé(e)s. L'employé(e) est tenu de se conformer à ces mesures et doit utiliser les moyens de sécurité et de prévention mis à sa disposition par l’entreprise. L'employé(e)doit attirer l’attention de l’employeur ou de son représentant sur les défectuosités ou les dommages qu’il pourrait remarquer et pouvant présenter des risques d’accidents.

Articles 5.01

Lehrlinge / Angestellte bis 20 Jahre

Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT à l’exception des dispositions suivantes:
art. 2.05 (délai de congé), art. 3.01 (salaire), art. 3.04 (suppléments de salaire pour dépassements d’horaire), art. 3.13 (treizième salaire), art. 4.01 (vacances), art. 4.06 (assurance maladie), art. 4.09 (assurance 2e pilier), art. 4.12 (retraite anticipée)

Vacances:
- en 1re et 2e années d’apprentissage: 6 semaines
- en 3e et 4e années d’apprentissage: 5 semaines
- congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Salaires:
Apprentis monteurs en chauffage, monteurs frigoristes, constructeurs d’installations de ventilation:
- 1re annéeCHF 840.--/mois
- 2e annéeCHF 1'150.--/mois
- 3e annéeCHF 1'500.--/mois
- 4e annéeCHF 1'800.--/mois
Apprentis projeteurs en technique du bâtiment chauffage, ventilation, réfrigération:
- 1re annéeCHF 840.--/mois
- 2e annéeCHF 1'150.--/mois
- 3e annéeCHF 1'500.--/mois
- 4e annéeCHF 1'850.--/mois

Article 1.03; annexe I: article 3, accord sur les adaptions des salaires 2014

Kündigung

Kündigungsfrist

Durée de l'engagementDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois)7 jours de travail
Ensuite:
- dans la 1ère année de service1 mois
- de la 2ème à la 9ème année de service2 mois
- dès la 10ème année de service3 mois

Article 2.05

Kündigungsschutz

Aucune disposition plus contraignante que le minimum légal

Sozialpartnerschaft

Vertragspartner

Arbeitnehmervertretung

Syndicat Unia

Arbeitgebervertretung

L’Association genevoise des entreprises de chauffage et de ventilation
Suissetec-CVC

paritätische Organe

Vollzugsorgane

Conférence paritaire de la métallurgie du bâtiment
24, av. Eugène-Pittard
Case postale 264
1211 Genève 12

Téléphone: 022 702 03 04
Téléfax: 022 702 03 00

Mitwirkung

Freistellung für Verbandstätigkeit

Les employeurs facilitent les délégué(e)s syndicaux dans l’accomplissement de leur tâche.

Article 1.07

Mitwirkungsbestimmungen (Betriebskommissionen, Jugendkommissionen, usw.)

Aucune disposition plus contraignante que le minimum légal.

Schutzbestimmungen von Gewerkschaftsdelegierten und von Mitgliedern der Personal- / Betriebskommissionen

Aucune disposition plus contraignante que le minimum légal.

Soz. Massnahmen / Sozialpläne / Massenentlassungen / Erhaltung v. Arbeitsplätzen

Aucune disposition plus contraignante que le minimum légal.

Konfliktregelungen

Schlichtungsverfahren

NiveauInstitution responsable
1er niveauCommission paritaire professionnelle
2ème niveauTribunal arbitral

Articles 7.01 et 7.03

Friedenspflicht

Les associations contractantes s’engagent à respecter, pendant toute la durée de la convention collective, la paix absolue du travail au sens de l’article 357 a al. 2 CO. Sont considérées comme violation de la paix absolue du travail toutes mesures ou actions, individuelles ou collectives, ayant pour effet d’entraver la bonne marche du travail ou de l’interrompre, notamment toutes pressions ou mesures de combat, telles que grèves, lock-out, etc.

Article 7.03

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» Beschluss zur Allgemeinverbindlicherklärung
» CCT pour le métier d'installateur en chauffage, ventilation et climatisation 2011 (176 KB, PDF)
» Adaption des salaires 2014 métallurgie Genève (1267 KB, PDF)
» Modifications au 1.7.2013 (assurance-maladie) (17 KB, PDF)

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