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Unia Vertrag CCT Métal-Vaud

Hinweis

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Version des GAV

Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.07.2019
Allgemeinverbindlicherklärung: (keine Angaben)

Kriterienauswahl (51 von 51)

GAV-Übersicht

Geltungsbereiche

Kurzinfo Geltungsbereichörtlicher Geltungsbereichbetrieblicher Geltungsbereichpersönlicher Geltungsbereichallgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereichallgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereichallgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich

Vertragsdauer

automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel 
GAV-Details gemäss Kriterienauswahlnach oben

GAV-Übersicht

Geltungsbereiche

örtlicher Geltungsbereich

S'applique au territoire du canton de Vaud.

Article 3.1

betrieblicher Geltungsbereich

S'applique aux employeurs (les entreprises ou parties d'entreprises) qui exécutent des travaux de:
a) construction métallique dans le domaine du bâtiment et du génie civil
b) serrurerie
c) construction en acier
d) isolation technique et calorifugeage, protection incendie (éléments coupe-feu)
e) agencement métallique et plafonds suspendus métalliques
f) fabrication de tuyauterie
g) de fabrication ou de pose d'éléments de construction métallique qui englobent les charpentes, portes, fenêtres, escaliers, barrières, agencement et plafonds métalliques, façades métalliques, tuyauterie, volets à rouleaux, stores, usinage de tôles et de métaux, clôtures métalliques, dans le cadre des activités listées aux points a) à f)
h) soudure effectuée dans le cadre des travaux susmentionnés.

Article 3.1

persönlicher Geltungsbereich

S'applique aux travailleurs d'exploitation de ces entreprises.

Les employés travaillant dans les parties technique et commerciale de l’entreprise en sont exclus. Toutefois, les entreprises qui le désirent peuvent soumettre volontairement ces catégories d'employés à la présente CCT.

Les apprentis sont soumis à la convention, à l'exception de certains articles — selon l'annexe 2.

Articles 3.1, 3.2 et 3.3

Vertragsdauer

automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel

Les parties s'engagent à discuter du renouvellement éventuel de la présente convention au plus tard le 1° novembre 2021.

Sauf avis de résiliation, elle est renouvelée tacitement pour une année et ainsi de suite, d'année en année.

Articles 59.2 et 59.5

Arbeitsbedingungen

Lohn und Lohnbestandteile

Löhne / Mindestlöhne

Dès le 1er janvier 2015
Catégorie de personnelSalaire annuel y compris 13ème salaireSalaire mensuelSalaire horaire sans 13ème salaire
A) Travailleur particulièrement qualifié avec CFC, capable d'exécuter tout travail, apte à fonctionner comme un chef d'équipe ou CFC après 15 ans de pratiqueCHF 66'499.--CHF 5'115.30CHF 28.45
B) Travailleur spécialement qualifié (autonome et responsable) avec CFC ou CFC après 5 ans de pratiqueCHF 64'045.--CHF 4'926.50CHF 27.40
C) Travailleur avec CFC après 2 ans de pratiqueCHF 61'707.--CHF 4'746.70CHF 26.40
D) Travailleur avec CFC après 1 an de pratiqueCHF 58'902.--CHF 4'530.95CHF 25.20
E) Travailleur avec CFC dès la fin de l'apprentissageCHF 56'916.--CHF 4'378.15CHF 24.35
F) Aide ou attestation de formation AFPCHF 55'630.--CHF 4'279.25CHF 23.80
G) Travailleur auxiliaire en formation dès 19 ans, 2ème annéeCHF 50'488.--CHF 3'883.70CHF 21.60
H) Travailleur auxiliaire en formation dès 19 ans, 1ère annéeCHF 47'917.--CHF 3'685.90CHF 20.50
Dans le but de favoriser l’embauche des jeunes dans les activités visées par la présente CCT, les salaires figurant dans les classes G) et H) sont applicables en lieu et à la place du salaire défini à la classe F), à la condition que l’employeur forme ou ait formé dans les 2 dernières années au moins un apprenti dans les professions soumises à la présente CCT. Cette disposition ne s’applique pas aux travailleurs avec AFP.

Article 38

Lohnerhöhung

Pour information:
Les adaptations éventuelles des salaires sont négociées chaque année, en principe au début du mois d'octobre, une fois connu l'indice suisse des prix à la consommation de fin septembre.
Les adaptations éventuelles entrent en vigueur le 1° janvier suivant. Le plafonnement des augmentations de salaires peut être envisagé et sera mentionné dans l'accord sur les salaires. Pour adapter les salaires, les parties tiennent compte de l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation ainsi que de la situation générale et particulière de la branche.

Articles 38.3 et 38.4

Jahresendzulage / 13. Monatslohn / Gratifikation / Dienstaltersgeschenke

Le travailleur a droit à 8,33% de son salaire annuel brut, versé directement par l'employeur, au titre de 13ème salaire.

Le droit au 13ème salaire ne prend naissance qu'après le temps d'essai mais est calculé sur l'entier du temps d'emploi.

Articles 43.1 et 43.4

Kinderzulagen

L'employeur et le travailleur sont soumis à la présente convention ainsi qu'à la convention collective des institutions sociales de l'industrie vaudoise de la construction ainsi qu'au règlement de la caisse d'allocations familiales applicable. Il est versé au travailleur une indemnité de CHF 1'200.-- en cas de mariage, sur présentation du certificat d'état civil. La contribution est à la charge de l'employeur.

Article 54

Lohnzuschläge

Überstunden / Überzeit

Les heures supplémentaires sont celles ordonnées et exécutées en plus de la durée conventionnelle du travail telle que définie à l’art. 28 al. 1 de la présente convention.

Les heures supplémentaires accomplies durant l'horaire conventionnel tel que défini à l’art. 28 al. 2 de la présente convention donnent droit à un supplément de salaire de 25%.

En cas de durée du travail en fluctuation, les heures supplémentaires sont celles dépassant le maximum fixé à l’art. 30 al. 5. Elles sont payées avec un supplément de salaire de 25%.

Article 30.5: Dans les limites d'heures effectuées (2058 heures au minimum et 2258 heures au maximum par année, pauses comprises), et pour autant que le travailleur ne touche pas d’indemnités de remplacement, aucune variation du salaire mensuel constant ne sera admise.

Articles 30.5 et 33

Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit

Type de travailSupplément
Travail du soir et de nuit (entre 20h00 et 6h00)100%
Heures déplacées(*1) entre 20h00 et 06h0050%
Travail du samedi entre 06h00 et 17h000%
Travail du samedi en dehors de ces limites100%
Travail du dimanche et des jours fériés100%
(*1) Les heures déplacées sont celles ordonnées et exécutées, partiellement ou en totalité, du lundi au vendredi en dehors de l'horaire conventionnel défini à l'art. 28 al. 2 de la présente convention et équivalant à une journée complète de travail de l'entreprise, telle que fixée dans son règlement.

Le travail de nuit à caractère régulier ou périodique et le travail continu sont réglés exclusivement par les dispositions de la loi sur le travail (LTr; RS 822.11) ainsi que ses ordonnances d'exécution (OLT1 à OLT5). Les entreprises informent la CPPP de leur demande.

Sauf dérogation obtenue en suivant la procédure visée à l’art. 32 de la présente convention, le travail n’est pas autorisé le samedi sur les chantiers et dans les ateliers. Les tâches de dépannage revêtant un caractère d'urgence manifeste peuvent être effectuées sans dérogation.

Les travailleurs ne peuvent être affectés au travail du dimanche et des jours fériés que s’ils y consentent et si l'employeur y a été formellement autorisé conformément à la procédure visée à l’art. 32 de la présente convention.

Tout travail dominical dont la durée n'excède pas 5 heures doit être compensé par du temps libre. S'il dure plus de 5 heures, il sera compensé, pendant la semaine précédente ou suivante et immédiatement après le temps de repos quotidien, par un repos compensatoire d'au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.

Articles 34, 35 et 36.1

Schichtarbeit / Pikettdienst

Du lundi au vendredi, le travail en équipe (2x8 heures), de jour et du soir, soit de 06.00h à 22.00h est autorisé en entreprise. Il doit être annoncé à la Commission professionnelle paritaire cantonale au moins une semaine à l'avance.
Un temps de pause de ½ heure est payé et compte comme temps de travail.
Le travail en équipe donne droit à une prime ou une compensation en temps libre de 12.5%, la pause étant comprise dans ce pourcentage.
Le travail en équipe de nuit ou du week-end n'est, sauf exception prévue aux art. 34 et 35 de la présente convention, pas autorisé.
Le travail en équipe sur les chantiers n'est, sauf autorisation exceptionnelle de la CPP, pas autorisé.

Article 31

Spesenentschädigung

Type de fraisIndemnisation
Indemnité de repas (hors du rayon local de 4 km de l'entreprise)CHF 19.--
Véhicules à moteurvoiture automobileCHF -.70/km
motocycletteCHF -.40/km
vélomoteurCHF -.20/km

Déplacements:
L'employeur et le travailleur sont tenus de convenir, avant l'ouverture d’un chantier, des conditions d'indemnisation salariale et de déplacement (temps de déplacement, frais de transport, de repas et, éventuellement, de logement). Les règles minimales suivantes sont applicables:
a) Le travailleur qui doit se rendre sur un chantier est indemnisé pour ses frais de transport à moins que l'employeur n'organise lui-même le transport ;
b) Le temps de déplacement du lieu habituel du travail jusqu’au chantier et inversement est indemnisé au salaire horaire normal du travailleur. Ces heures sont décomptées séparément et ne peuvent être majorées comme des heures supplémentaires. Sont réservées les dispositions de la Loi fédérale sur le travail (LTr). Est considéré comme lieu habituel de travail, le siège de l’entreprise, une succursale, une filiale, ainsi que tout autre établissement stable ou atelier. Ne constitue en revanche pas un lieu habituel de travail au sein de la présente convention, un chantier ou tout autre endroit qui est distinct du siège ou d’un établissement stable.
c) Aucune indemnité horaire et pour frais de transport n'est due au travailleur qui se rend directement de son domicile sur le chantier, lorsque la durée du trajet n'excède pas la durée de celui qu'il effectue usuellement entre son domicile et son lieu de travail habituel. Le temps ainsi consacré au déplacement ne rentre pas dans la durée journalière du travail;
d) Lorsque le transport est organisé par l'employeur, la même règle s'applique au travailleur qui se rend directement de son domicile sur le lieu de rassemblement ;
e) L'employeur verse une indemnité de repas journalière forfaitaire au travailleur qui se trouve hors du rayon local de 4 km de l’entreprise où il est engagé, pour les frais que lui occasionne le fait de ne pas pouvoir prendre son repas de midi à son domicile. Cette indemnité est fixée à CHF 19.-- ;
f) Lorsque le travailleur ne peut regagner son domicile chaque soir, l'employeur lui assure le paiement d’un logement et d’une pension convenables.
Les dispositions de la loi sur le travail sont réservées.

Véhicules à moteur:
Lorsqu'il est convenu, par écrit, entre l'employeur et le travailleur que ce dernier utilise son véhicule pour les besoins de l’entreprise, l'indemnité kilométrique est fixée équitablement, compte tenu du genre de véhicule, de l'usage qui en est fait, du transport et des distances à parcourir. Le travailleur ne peut être tenu d'utiliser son propre véhicule que s’il y consent. Le refus du travailleur ne peut entraîner aucune sanction.

Le travailleur, respectivement le détenteur du véhicule à moteur privé, devra conclure une assurance responsabilité civile d'une garantie d’au moins CHF 100 millions. La participation de l'employeur à la prime de cette assurance est comprise dans l'indemnité kilométrique fixée à l'alinéa 2 ci-dessus.

L'employeur qui met un véhicule à disposition d’un travailleur en assume les frais d'utilisation et d'entretien. N’entrent pas dans les frais précités, les amendes et les contraventions dues à la faute du travailleur.

Articles 40 et 41

weitere Zuschläge

Aucune disposition plus contraignante que le minimum légal

Arbeitszeit und freie Tage

Arbeitszeit

Durée du travail:
a) la durée conventionnelle de travail correspond à une moyenne hebdomadaire de 41,5 heures, pauses comprises selon l’art. 29 al. 1, soit 40 heures de travail effectif pour un taux d'occupation à 100%. Le nombre annuel des heures de travail est de 2158 heures (pauses comprises).
b) l'entreprise a la faculté de fixer la durée hebdomadaire de travail à 38 heures au minimum et 45 heures au maximum pauses comprises, du lundi au vendredi. Le nombre annuel des heures de travail est de 2158 heures (pauses comprises). Les modifications de durée hebdomadaire sont à annoncer aux travailleurs avec un préavis de 2 semaines et ne peuvent se pratiquer plus de 2 mois durant l’année et par travailleur.

L’horaire conventionnel correspond à une plage horaire durant laquelle le travail est réalisé; il s'étend de 6 heures à 20 heures, du lundi au vendredi.

Dans le cadre du décompte horaire, l’entreprise peut opter entre:
a) la durée conventionnelle de travail (horaire hebdomadaire);
b) le travail en fluctuation (horaire annualisé - 2158 heures - et salaire mensuel constant) selon l’art. 30.

Pauses:
Une pause de 18 minutes par jour, rémunérée au tarif normal, est accordée, en principe, le matin. Elle n'est pas comprise dans la durée journalière normale de travail. Les pauses comptent comme travail lorsque le travailleur n'est pas autorisé à quitter sa place de travail (cf. art. 15 LTr).
Le travail est interrompu par des pauses d'au moins:
a) un quart d'heure si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie;
b) une demi-heure si la journée de travail dure plus de sept heures;
c) une heure si la journée de travail dure plus de neuf heures.
L'horaire conventionnel, ainsi que toutes modifications fixées d'entente avec le personnel, sont affichés dans les ateliers.
Le travail prend fin à 16 heures la veille des jours fériés.
Les arrivées tardives, les interruptions et les abandons prématurés et injustifiés du travail sont compensés par une déduction de salaire.

Travail en fluctuation:
– L'entreprise peut opter pour une durée du travail en fluctuation, conditionnée au paiement d'un salaire mensuel constant. L'entreprise peut limiter l'application de la durée du travail en fluctuation à une partie de son personnel seulement.
– Le salaire mensuel constant doit correspondre au moins au salaire horaire minimum fixé par la présente convention multiplié par la durée conventionnelle de travail définie à l’art. 28 al. 3 lit b de la présente convention (179.8 heures / mois).
– La durée du travail en fluctuation ne peut se situer que dans les limites de l'horaire conventionnel défini à l’art. 28 al. 2 de la présente convention. La durée du travail en fluctuation peut être choisie à n'importe quel moment de l’année, mais doit alors s'appliquer au minimum pour une période de 12 mois.
– La durée de travail hebdomadaire peut être fixée entre 34 heures au minimum sur 4 jours et 48 heures au maximum sur 5 jours, pauses comprises. Dans ce dernier cas, la durée du travail en fluctuation ne pourra s'étendre sur une période de plus de 4 semaines, sauf autorisation préalable et écrite de la Commission professionnelle paritaire.
– Dans les limites d'heures effectuées (2058 heures au minimum et 2258 heures au maximum par année, pauses comprises), et pour autant que le travailleur ne touche pas d’indemnités de remplacement, aucune variation du salaire mensuel constant ne sera admise.
– Un décompte des heures de travail effectives est établi au 31 décembre de chaque année ou au terme de la durée des douze mois, sur la base des décomptes effectués chaque mois. Il est soumis au travailleur pour approbation.
– Si le décompte annuel des heures effectuées révèle un malus d'heures compris dans les limites fixées à l'alinéa 5 du présent article (maximum 50 heures en moins par rapport à la durée conventionnelle de travail définie à l’art. 28 al. 3 lit b de la présente convention), l'entreprise et le travailleur conviennent soit de les reporter sur l’année suivante, soit de réduire d'autant le pont de Noël et de Nouvel an. L'entreprise peut aussi renoncer à toute compensation pour les heures concernées. Les heures non travaillées en deçà des minima fixés à l'alinéa 5 du présent article ne donnent pas lieu à travail compensatoire.
– Si le décompte annuel des heures effectuées révèle un bonus d'heures compris dans les limites fixées à l'alinéa 5 du présent article (maximum 100 heures en plus par rapport à la durée conventionnelle de travail définie à l’art. 28 al. 3 lit. b de la présente convention), l'entreprise et le travailleur conviennent soit de les créditer sur l’année suivante, soit d'augmenter d'autant le pont de Noël et Nouvel an. L'entreprise peut également choisir de payer ces heures au tarif normal. Les heures effectuées au-delà des maxima admis à l'alinéa 5 du présent article sont considérées comme des heures supplémentaires et payées selon les dispositions de l’art. 33 de la présente convention.
– En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si nécessaire, le délai de congé est utilisé pour réajuster le décompte d'heures.
– Le personnel concerné par l'introduction de la durée du travail en fluctuation sera associé en temps utile, mais au moins deux mois à l’avance, à la décision y relative.

Heures déplacées:
Les heures déplacées sont celles ordonnées et exécutées, partiellement ou en totalité, du lundi au vendredi en dehors de l'horaire conventionnel défini à l’art. 28 al. 2 de la présente convention et équivalant à une journée complète de travail de l’entreprise, telle que fixée dans son règlement.
Le recours aux heures déplacées doit avoir été autorisé conformément à la procédure prévue à l’art. 32 de la présente convention et doit être justifié par des impératifs liés à la sécurité des travailleurs et/ou des utilisateurs.

Articles 28, 29, 30 et 36

Ferien

Catégorie d'âgeNombre de jours
Jusqu'à 56 ans révolus25 jours
Dès 56 ans révolus30 jours

Article 50.1

bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)

OccasionJours payés
Mariage2 jours
Naissance d'un enfant1 jour
Décès dans la famille: conjoint ou enfant3 jours
Décès d’un frère, d’une soeur, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère2 jours
Décès d'un des grands-parents0.5 jour
Journée d’information militaire1 jour
Inspection militairele temps nécessaire mais au maximum 1 jour
Déménagement de son propre ménage (appartement) et pour autant que le contrat de travail ne soit pas résilié1 jour une fois tous les 12 mois

Article 53.1

bezahlte Feiertage

Le travailleur a droit à l'indemnisation des jours fériés du 1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, lundi du Jeûne et Noël.
L'indemnité n’est pas due si le jour férié tombe sur un samedi ou un dimanche.
L'indemnité est égale à la totalité du salaire perdu (salaire de base sans supplément) lors de chaque jour férié.
Les chantiers et ateliers sont fermés le 1er mai. Cette journée n’est pas indemnisée, mais peut être compensée.

Article 52

Bildungsurlaub

Le travailleur a droit, en accord avec son employeur et dans la mesure du possible, à des congés de formation professionnelle, culturelle ou syndicale dont les cours sont organisés par une ou plusieurs association(s) contractante(s) ou adhérente(s). L'organisation de ces cours tient compte des conditions suivantes:
a) Les cours ont lieu de préférence pendant l'hiver;
b) Le même travailleur ne peut obtenir au maximum que cinq jours de congé formation par année civile;
c) La participation est limitée en principe à un seul travailleur par entreprise et par cours, ceci en regard de la taille de l'entreprise;
d) Les demandes de congé sont présentées à l'employeur par l'association organisatrice au moins quatre semaines avant le début des cours;
e) L'indemnisation de ces congés de formation professionnelle est réglée par les règlements des institutions sociales de l'industrie vaudoise de la construction.

Article 51

Lohnausfallentschädigungen

Krankheit / Unfall

Maladie:
L'employeur doit conclure une assurance perte de gain en cas de maladie couvrant 80% du salaire assuré (salaire déterminant de l'AVS/Al/APG), après un délai d'attente de 30 jours au maximum, et pour une durée maximale de 720 jours, dans l’espace de 900 jours (sous déduction du délai d'attente). En cas d'incapacité partielle de travail d’au moins 50%, une indemnité journalière réduite en conséquence est versée pendant la durée susmentionnée, la couverture d'assurance étant maintenue pour la capacité de travail résiduelle. Deux jours de carence sont à charge du travailleur, qu'il soit payé au mois ou à l'heure, quel que soit le délai d'attente choisi par l'employeur. Pendant le délai d'attente, à l'exception des deux jours de carence, l'employeur versera au travailleur 100% du salaire assuré, montant soumis aux cotisations sociales usuelles. La couverture d'assurance est acquise après un mois d'occupation dans l'entreprise. En cas d'incapacité de travail durant ce premier mois, l'employeur est astreint au paiement du salaire selon les normes du CO (application de l'échelle bernoise dès 1er jour).

La participation du travailleur au paiement de la prime de cette assurance collective perte de gain est fixée à 1/3 du taux de prime effectif.

Accident:
– Le travailleur est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels selon les dispositions légales en vigueur.
– La prime de l'assurance des accidents professionnels est à la charge de l'employeur et celle des accidents non professionnels est à la charge du travailleur.
– En cas d'accident reconnu par la SUVA (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents), l'assurance maladie collective de la branche verse le 80% du salaire effectivement perdu le jour de l'accident et pendant les deux jours qui suivent. Seuls les jours ouvrables sont indemnisés.
– L'assurance obligatoire en cas d'accidents non professionnels cesse de porter effet après le 30ème jour suivant celui où prend fin le droit au salaire.

Articles 44, 45.1 et 45.2

Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub

a) L'indemnité journalière en cas de maternité correspond à 80% du salaire brut AVS et est versée durant 112 jours (16 semaines);
b) Ces indemnités journalières ne peuvent être imputées sur la durée prévue à l'alinéa 1 du présent article. Elles doivent être allouées même si cette durée est expirée;
c) Les autres dispositions éventuelles prévues par la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ainsi que celles de la loi cantonale sont applicables.

Article 45.10

Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst

Type de serviceQuiIndemnisation en % du salaire
École de recruecélibataires sans obligation légale d'entretien50%
mariés et célibataires avec obligation légale d'entretien80%
Autres services jusqu'à 30 jourstout le monde100%
Autres services dès le 31ème jourcélibataires sans obligation légale d'entretien80%
mariés et célibataires avec obligation légale d'entretien100%

Article 55

Pensionsregelungen / Frühpensionierung

Rente transitoire
La rente transitoire fait l’objet d'une convention collective séparée, intitulée Convention collective pour la rente transitoire Métal-Vaud (CCRT).

Article 49

Beiträge

Paritätische Fonds / Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge

QuiContribution de solidarité professionnelle
Employé(e)s1% du salaire AVS brut
Employeurfixée par un règlement
La contribution visée à l'alinéa précédent est perçue par retenue sur le salaire, opérée mensuellement par l'employeur.
L'employeur et le travailleur sont soumis à la Convention collective des institutions sociales de l'industrie vaudoise de la construction et aux règlements qui en découlent.

Articles 47.2–47.5

Arbeits- / Diskriminierungsschutz

Anti-Diskriminierungsbestimmungen

Les employeurs veillent à ce que les délégués du personnel et les délégués syndicaux ne subissent aucun préjudice ni aucun désavantage du fait de leur activité liée aux relations conventionnelles.

Article 19.1

Gleichstellung allg. / Lohngleichheit / Vereinbarkeit Beruf und Familie / Sexuelle Belästigung

Le travail des femmes est rémunéré à égalité avec celui des hommes.

Article 38.2

Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité.
Il prend, pour protéger la vie et la santé du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.
L'employeur est tenu de mettre à disposition du travailleur, à temps et en bon état, le matériel, les outils appropriés et les documents de travail nécessaires; l'outillage est fourni au travailleur avec un inventaire et doit pouvoir être mis sous clé. L'employeur fournit les vêtements de protection contre les intempéries et l'ensemble des équipements de protection individuels selon la solution de branche.

Pour prévenir les accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. Les travailleurs secondent l'employeur dans l'application des mesures à prendre. Ils respectent les instructions et utilisent correctement les dispositifs de sécurité et de santé.

Articles 17.1–17.2, 17.4 et 20.1

Lehrlinge / Angestellte bis 20 Jahre

Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la convention, à l'exception de certains articles — selon l'annexe 2.

Vacances:
– jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours
– congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formationArticles 3.3 et 51; Annexe 2: Statut des apprentis; CO 329e

Kündigung

Kündigungsfrist

AnciennetéDélai de congé
pendant les 2 premières semainespour la fin d’une journée de travail
dès la 3ème semaine, jusqu'à la fin du 2ème mois d'emploi (8ème semaine)une semaine à l’avance, pour la fin d’une journée de travail
dès le début du troisième mois d'emploi (9ème semaine), jusqu'à la fin du temps d'essai (3 mois)dans un délai de deux semaines, pour la fin d’une journée de travail
pendant la 1ère année de service, après le temps d'essai (3 mois)un mois à l'avance, pour la fin d'un mois
dès le début de la 2ème année de servicedeux mois à l'avance, pour la fin d’un mois
travailleurs de plus de 50 ans ou ayant plus de 10 ans d'ancienneté dans l’entreprise3 mois

Articles 25 et 26

Kündigungsschutz

Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:

a) Pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, pendant qu'il sert dans un service féminin de l'armée ou dans un service de la Croix-Rouge ou encore pendant les 4 semaines qui précèdent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de 11 jours;
b) Pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie non imputable à la faute du travailleur et donnant droit à une indemnité journalière:
i. durant 30 jours au cours de la première année de service,
ii. durant 180 jours de la deuxième à la cinquième année de service,
iii. durant 270 jours à partir de la sixième année de service,
iv. durant 360 jours à partir de la dixième année de service.
c) Pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’un accident professionnel non imputable à la faute du travailleur et donnant droit à une indemnité journalière:
i. durant 30 jours au cours de la première année de service,
ii. durant 180 jours de la deuxième à la cinquième année de service,
iii. durant 720 jours dès la sixième année de service;
d) Pendant la grossesse et au cours des 16 semaines qui suivent l'accouchement;
e) Pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.

Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul. Si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.

Article 27

Sozialpartnerschaft

Vertragspartner

Arbeitnehmervertretung

Syndicat Unia

Arbeitgebervertretung

Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE)

paritätische Organe

Vollzugsorgane

Commission professionnnelle paritaire plénière (CPPP)

Composition:
a) Les parties instituent une Commission professionnelle paritaire plénière composée de 3 représentants désignés par la Fédération vaudoise des entrepreneurs et de 3 représentants désignés par le Syndicat UNIA;
b) Un secrétaire de chaque association contractante peut assister aux séances de la commission, avec voix consultative;
c) Le président et le vice-président sont choisis alternativement dans chacune des deux délégations. Ils sont élus pour une année;
d) Les décisions sont prises à la majorité des voix de chacune des délégations.

Tâches:
La Commission professionnelle paritaire plénière (CPPP) (ou ses représentants délégués):
a) exécute(nt) des contrôles dans les entreprises liées par la présente convention, ceci pour vérifier l'application de cette dernière, de ses avenants et annexes soumis à extension. Elle peut exiger la présentation de pièces justificatives, en rapport avec les pièces précitées;
b) peu(ven)t, en cas de violation des dispositions conventionnelles, condamner l'employeur ou l'employé en faute aux amendes ou réparations prévues;
c) accorde(nt) les dérogations en matière de salaire ou d'adaptation du salaire prévues dans la présente convention à l’art. 38 chiffres 1, 5 et 6;
d) se prononce(nt) sur l'interprétation de la présente convention et décide de la subordination des entreprises à la présente convention;
e) sauvegarde(nt) les intérêts professionnels communs, notamment auprès des tiers et des pouvoirs publics;
f) encaisse(nt) et recouvre(nt) les amendes conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
g) agi(ssen)t comme organe de conciliation en cas de difficultés et de différends collectifs et prononce(nt) les sanctions prévues à l’art. 14 de la présente convention;
h) libère(nt) les parties de l'obligation de veiller au maintien de la paix professionnelle conformément à l'art. 4, al. 2;
i) agi(ssen)t comme organe de conciliation en matière de difficultés ou de différends individuels.

Commission professionnelle paritaire restreinte (CPPR)

Une Commission professionnelle paritaire restreinte (CPPR) est instituée. Elle est composée de 3 à 5 membres soit:
a) Un président désigné par la commission professionnelle paritaire plénière (CPPP);
b) Un délégué patronal ou un délégué syndical provenant de l'autre partie contractante que celle du président. Chaque partie peut être représentée par un à deux membres, la parité devant être respectée;
c) Un secrétaire de la commission paritaire restreinte nommée par la commission professionnelle paritaire plénière (CPPP).

Compétences:
a) Elle prépare les séances de la commission professionnelle paritaire plénière (CPPP) et, si nécessaire, la saisit;
b) Elle effectue les tâches de l’art 10, al 3, lettres a à d, f, g et i, déléguées par la commission professionnelle paritaire plénière (CPPP);
c) Elle rend compte de son activité à la commission professionnelle paritaire plénière (CPPP).


Articles 10.1, 10.3 et 11

Fonds

Aucune disposition plus contraignante que le minimum légal

Mitwirkung

Freistellung für Verbandstätigkeit

Aucune disposition plus contraignante que le minimum légal

Mitwirkungsbestimmungen (Betriebskommissionen, Jugendkommissionen, usw.)

L'employeur et les travailleurs se conforment aux dispositions de la Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises.

Article 19.3

Schutzbestimmungen von Gewerkschaftsdelegierten und von Mitgliedern der Personal- / Betriebskommissionen

Les employeurs veillent à ce que les délégués du personnel et les délégués syndicaux ne subissent aucun préjudice ni aucun désavantage du fait de leur activité liée aux relations conventionnelles.

Article 19.1

Soz. Massnahmen / Sozialpläne / Massenentlassungen / Erhaltung v. Arbeitsplätzen

Sécurité de l'emploi et mesures de lutte contre le chômage:
En cas de manque de travail, l'employeur évite de faire effectuer des heures supplémentaires. Toute réduction d'horaire de travail entraînant une diminution de salaire, toute mise au chômage partiel de tout ou partie du personnel d'une entreprise, toute fermeture ou tout transfert d'entreprise, ainsi que les licenciements pour cause économique pourront être discutés au préalable avec la CPPP.
Sont réservées les dispositions légales et les instructions des offices de travail concernant l'assurance chômage.
Lorsque des licenciements pour raison économique sont inévitables, les parties contractantes conviennent de tenir équitablement compte des critères sociaux qu'elles établiront en commun. Les cas sociaux seront examinés avec bienveillance.

Dérogation aux conditions conventionnelles de travail:
Dans le but de maintenir ou de créer des emplois en Suisse, des dérogations aux conditions conventionnelles de travail sont possibles, dans des cas exceptionnels, dans une entreprise ou dans une partie d'entreprise, selon les dispositions suivantes. Cette mesure exceptionnelle, qui dans tous les cas doit être dûment motivée et dont la pertinence doit être démontrée, peut trouver application notamment dans les cas suivants:
a) Lorsque l'entreprise dépose une demande de réduction de l'horaire de travail (RHT) auprès des autorités compétentes et que cette dernière refuse d'y donner suite.
b) Lorsque des mesures d'assainissement au sens des art. 725 et 903 du Code des obligations (CO; RS 220) sont prises par les personnes responsables de la gestion ou de l'administration.
c) Lorsque l'entreprise est en proie à de graves difficultés économiques suite à une conjoncture défavorable (par exemple forte appréciation du franc).
d) Pour toutes autres raisons qui mettent en péril la pérennité de l'entreprise et des emplois (par exemple de graves problèmes de santé du dirigeant de l'entreprise qui ne lui permettent plus d'assurer du travail à ses employés).

L'entreprise informe les travailleurs de la mesure envisagée avant de déposer la demande et chaque travailleur peut s'y opposer individuellement et par écrit. En cas d'opposition, la mesure ne pourra pas être imposée au travailleur concerné.
L'entreprise dépose sa demande dûment motivée à la Commission professionnelle paritaire (CPP) un mois avant l'introduction de la mesure souhaitée. La demande peut porter sur l'ensemble ou une partie des activités de l'entreprise.
La dérogation est limitée à 15 mois maximum, renouvelable une seule fois pour la même période maximum et la demande y relative doit au moins contenir les points qui suivent:
a) la durée de la dérogation;
b) le nombre de travailleurs concernés;
c) la motivation de la demande;
d) la nature de la dérogation (horaire, salaire, etc.);
e) les résultats escomptés par la mesure.

La CPPP traite la demande dans les plus brefs délais mais dans tous les cas dans un délai maximal de trois semaines dès la réception de la demande. Elle examine la demande en procédant à une évaluation complète des diverses mesures pouvant contribuer à atteindre le but recherché, tout en tenant compte de l'urgence des mesures envisagées et des possibilités de les réaliser.
La CPPP rend une décision et y précise les différentes modalités de la dérogation, notamment la durée.
La décision de la CPPP peut faire l'objet d'un recours au Tribunal arbitral.

Articles 42 et 58

Konfliktregelungen

Schlichtungsverfahren

Les différends nés entre un employeur et un ou plusieurs de ses travailleurs peuvent être portés devant la commission professionnelle paritaire plénière (CPPP). Celle-ci tente la conciliation. En cas d'échec, la commission professionnelle paritaire plénière (CPPP) prend une décision susceptible de recours dans les 30 jours devant le Tribunal arbitral.

Les différends nés entre les parties signataires de la présente convention ou touchant plusieurs entreprises sont portés devant la commission professionnelle paritaire plénière CPPP. À défaut de solution devant cette instance, le litige est soumis au Tribunal arbitral.

Article 13

Friedenspflicht

Les parties et leurs membres s’engagent, pendant la durée de la présente convention et conformément à l’art. 357a al. 2 CO, à veiller au maintien de la paix du travail. Ils s’engagent à ne rien entreprendre qui soit de nature à troubler cette paix et à renoncer à utiliser tous moyens coercitifs tels que grève, arrêt de travail, occupation de chantier ou d’atelier, lock-out, dans quelque but que ce soit.

Article 4.1

Kaution

Montant de la caution:
– CHF 10'000.-- si le volume financier des commandes excède CHF 20'000.-- par année civile
– CHF 5'000.-- si le volume financier des commandes varie entre CHF 2'000.-- et CHF 20'000.-- par année civile
– pas de caution si le volume financier de la commande est inférieur à CHF 2'000.--
Si le contrat d'entreprise est inférieur à CHF 2'000.--, il devra être présenté à la CPP.

Utilisation:
La caution sert au remboursement des prétentions dûment justifiées des commissions professionnelles paritaires (CPPP et CPPR) dans l'ordre suivant:
a) paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure;
b) règlement des contributions conformément à l'art. 47 al. 2 de la présente convention.

Annexe 4: Articles 1.2 et 2

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