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Unia Vertrag CCT des professionnels de l'automobile du Jura et du Jura bernois

Hinweis

Diese Version existiert nicht in deutscher Sprache.
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Version des GAV

Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2019
Allgemeinverbindlicherklärung: 01.09.2019 - 31.12.2023

Kriterienauswahl (51 von 51)

Arbeitsbedingungen

Lohn und Lohnbestandteile

Löhne / MindestlöhneLohnkategorienLohnerhöhungJahresendzulage / 13. Monatslohn / Gratifikation / DienstaltersgeschenkeKinderzulagen

Lohnzuschläge

Überstunden / ÜberzeitNachtarbeit / Wochenendarbeit / AbendarbeitSchichtarbeit / PikettdienstSpesenentschädigungweitere Zuschläge

Arbeitszeit und freie Tage

ArbeitszeitFerienbezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)bezahlte FeiertageBildungsurlaub

Lohnausfallentschädigungen

Krankheit / UnfallMutterschafts- / Vaterschafts- / ElternurlaubMilitär- / Zivil- / ZivilschutzdienstPensionsregelungen / Frühpensionierung

Beiträge

Paritätische Fonds / Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge 

Arbeits- / Diskriminierungsschutz

Anti-DiskriminierungsbestimmungenGleichstellung allg. / Lohngleichheit / Vereinbarkeit Beruf und Familie / Sexuelle BelästigungArbeitssicherheit / GesundheitsschutzLehrlinge / Angestellte bis 20 Jahre

Kündigung

KündigungsfristKündigungsschutz

Sozialpartnerschaft

Vertragspartner

ArbeitnehmervertretungArbeitgebervertretung

paritätische Organe

VollzugsorganeFonds

Mitwirkung

Freistellung für VerbandstätigkeitMitwirkungsbestimmungen (Betriebskommissionen, Jugendkommissionen, usw.)Schutzbestimmungen von Gewerkschaftsdelegierten und von Mitgliedern der Personal- / BetriebskommissionenSoz. Massnahmen / Sozialpläne / Massenentlassungen / Erhaltung v. Arbeitsplätzen

Konfliktregelungen

SchlichtungsverfahrenFriedenspflichtKaution
GAV-Details gemäss Kriterienauswahlnach oben

GAV-Übersicht

Geltungsbereiche

örtlicher Geltungsbereich

S'applique aux entreprises et secteurs d’entreprise définis sous chiffre 2.1.1 qui exercent leur activité sur le territoire du canton du Jura ou du Jura bernois.

Article 2.3

betrieblicher Geltungsbereich

S'applique à toutes les entreprises et secteurs d’entreprise qui font de de la vente, du soutien ou de la manutention dans le secteur de l’automobile, en particulier:
a) Qui font commerce d’automobiles légères, véhicules lourds, autocars.
b) Qui font commerce de pièces, parties détachées, accessoires, pneus, pare-brise, lubrifiants, produits d’entretien. Qui installent des pièces, parties détachées, accessoires, pneus, pare-brise, lubrifiants.
c) Qui entretiennent, réparent des automobiles légères, véhicules lourds, autocars. Qui effectuent des travaux de carrosserie et peinture, électriques, électroniques sur des automobiles légères, véhicules lourds, autocars.
d) Qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds, autocars, stations-services.
e) Les entreprises ayant leur siège, une succursale ou un établissement ainsi que toutes les sociétés itinérantes dans le canton du Jura ou dans le Jura bernois.

Article 2.1.1

persönlicher Geltungsbereich

S'applique à tous les travailleurs, y compris les intérimaires, occupés dans les entreprises définies à l’article 2.1.1.

Les apprentis, sont uniquement soumis à l’annexe relative à la « grille des salaires minima (annexe 1) » (voir art. 22).

La présente CCT n'est pas applicable aux administrateurs, aux directeurs, aux directeurs administratifs, aux coordinateurs d’atelier, au personnel de bureau, aux vendeurs, au personnel de nettoyage, aux stagiaires, aux membres de la famille.

Article 2.2

allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich

Le présent arrêté s’applique sur le territoire du canton du Jura et de l’arrondissement administratif du Jura bernois du canton de Berne.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.1

allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich

Les clauses étendues de la convention collective de travail (CCT), reproduites en annexe, s’appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) du secteur de l’automobile.

Sont considérés comme travaux du secteur de l’automobile:
le commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds et d’autocars, le commerce et l’installation de pièces, de parties détachées, d’accessoires de véhicules, de pneus, de pare-brise, le commerce de lubrifiants et de produits d’entretien, la réparation et l’entretien d’automobiles légères, de véhicules lourds et d’autocars, les travaux de carrosserie et de peinture sur les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, les travaux électriques et électroniques sur les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, l’exploitation d’une installation de lavage pour les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, ainsi que l’exploitation d’une station-service.

Sont exceptées: Les entreprises occupées majoritairement au commerce ou au montage de pneus.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.2

allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich

Les clauses étendues de la CCT reproduite en annexe s’appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l’al. 2.

Sont exceptés:
a. les administrateurs, les directeurs, les directeurs administratifs, les coordinateurs d’entreprise;
b. le personnel du bureau;
c. le personnel de vente de véhicules automobiles;
d. le personnel de nettoyage;
e. les stagiaires;
f. les membres de la famille des employeurs.

Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.3

Vertragsdauer

automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel

La présente CCT entre en vigueur le 1er janvier 2019 et vient à échéance le 31 décembre 2022. Elle peut être résiliée par avis recommandé donné par l'une ou l'autre des parties trois mois au moins avant son échéance. Toutefois elle peut être exceptionnellement résiliée la première fois pour le 31 décembre 2020 moyennant le préavis selon art. 41 al. c uniquement pour le cas où elle n’aurait pas obtenu force obligatoire jusqu’à cette date. Sauf avis de résiliation, elle est renouvelée tacitement pour une année, et ainsi de suite, d'année en année.

Article 41

Arbeitsbedingungen

Lohn und Lohnbestandteile

Löhne / Mindestlöhne

Salaires minimums dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2019):
DomainCategorieExperienceSalaire
A. Personnel d’atelierElectromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES avec brevet fédéralCHF 5'700.--
Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'200.--
après les 6 premiers moisCHF 4'500.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'700.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'000.--
après les 6 premiers moisCHF 4'200.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'500.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP)Monteur en pneumatiqueCHF 3'700.--
pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 3'900.--
après les 6 premiers moisCHF 4'100.--
Personnel non qualifié – Préparateur optique et technique des véhicules (âge 25 ans min.)CHF 3'900.--
B. MagasiniersGestionnaire du commerce de détail au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'000.--
après les 6 premiers moisCHF 4'200.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'500.--
Assistant-e du commerce de détails – Logistique des pièces détachées (AFP)pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 3'700.--
après les 6 premiers moisCHF 3'900.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'100.--
Personnel non qualifié de magasinCHF 3'900.--
C. Personnel Carrosserie-PeintureCarrossière-tôlière / Carrosier-tôlier avec brevet fédéralCHF 5'700.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'200.--
après les 6 premiers moisCHF 4'500.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'700.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre avec brevet fédéralCHF 5'700.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'200.--
après les 6 premiers moisCHF 4'500.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'700.--

Apprentis
FormationAnneé d'apprentissageSalaire
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 600.--
2ème annéeCHF 750.--
3ème annéeCHF 950.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage1ère annéeCHF 550.--
2ème annéeCHF 700.--
Gestionnaire du commerce de détail en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'135.--
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--

Dérogation aux salaires minimums
Pour les travailleurs dont la capacité ou le rendement est insuffisant de façon permanente, il peut être dérogé aux salaires minimums conventionnels par convention écrite, passée entre l’employeuret le travailleur. De telles conventions ne sont applicables que si elles sont préalablement soumises à la Commission paritaire.

Article 23; Annexe 1: Grille des salaires minimums

Lohnkategorien

Les travailleurs sont classifiés en différentes catégories professionnelles comme suit:
DomainCategorie
A. Personnel d’atelier1. Electromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES avec brevet fédéral
2. Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d’un CFC
3. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d’un CFC
4. Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique
5. Personnel non qualifié – Préparateur optique et technique des véhicules (âge 25 ans min.)
B. Personnel de vente6. Gestionnaire du commerce de détail au bénéfice d’un CFC
7. Assistant-e du commerce de détails – Logistique des pièces détachées (AFP)
8. Personnel non qualifié de magasin
C. Personnel Carrosserie-Peinture9. Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier avec brevet fédéral
10. Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier au bénéfice d’un CFC
11. Carrossière-peintre / Carrossier-peintre avec brevet fédéral
12. Carrossière-peintre / Carrossier-peintre au bénéfice d’un CFC
D. Apprentis: Pour les catégories 2 à 4, 6 et 7, 10 et 12 ci-dessus, les catégories correspondantes 13 à 19 sont établies pour les apprenties et apprentis de chacune des formations certifiantes concernées., et figurent dans la grille des salaires minimums (annexe 1).

Les salaires minimums correspondants des catégories 1 à 19 sont fixés dans l’annexe

Article 22

Lohnerhöhung

Pour information:
Des négociations salariales se tiennent chaque année entre les parties contractantes. Ces négociations concernent les salaires minimums et les salaires réels applicables dès le 1er janvier de l’année suivante. Les négociations sur les salaires prennent comme référence l’indice suisse des prix à la consommation (IPC 2015) de la période d’août à août.

Article 40

Jahresendzulage / 13. Monatslohn / Gratifikation / Dienstaltersgeschenke

Le travailleur reçoit un 13ème salaire correspondant à 100% d’un salaire mensuel. Il peut être versé en une fois ou fractionné en 2 ou plusieurs fois, de manière apparente sur la fiche de salaire.

Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13ème salaire est versé au prorata temporis. En cas de résiliation du contrat de travail durant le temps d’essai, le 13ème salaire n’est pas dû.

Article 26

Kinderzulagen

Le travailleur a droit aux allocations familiales versées selon les dispositions les dispositions fédérales et cantonales applicables.

Article 38

Lohnzuschläge

Überstunden / Überzeit

Si la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 39 heures, aucune compensation ne pourra être exigée du travailleur. Si elle dépasse 45 heures, les heures en plus sont considérées comme des heures supplémentaires. En fonction des événements saisonniers et de manière ponctuelle, une modification de l’horaire de travail hebdomadaire de 42 heures peut être mise en place moyennant un préavis de 2 jours. Un décompte mensuel du solde des heures de travail sera remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail. A la fin de chaque année civile, le solde des heures devra être égal à zéro. En cas de solde positif, ces heures doivent faire l’objet d’une compensation en temps donnée durant l’année civile concernée. Elle peut néanmoins déborder, si l’organisation du travail le justifie, sur le début de l’année suivante (maximum jusqu’à fin avril). A défaut de compensation en temps dans le délai précité, le solde des heures sera payé à 125%.

Heures supplémentaires
Le travailleur peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires dans la mesure où les règles de la bonne foi permettent de l’exiger (art. 321c CO) et lorsqu’elles sont nécessaires pour l’exploitation. Les majorations prévues ci-après ne seront payées que si le travail a été expressément ordonné par l’employeur ou un supérieur hiérarchique. Le travailleur est tenu de décompter en permanence les heures supplémentaires de travail et d’annoncer le décompte à ses supérieurs directs.

Articles 20.3 – 20.6 et 21

Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit

Le travail dominical et nocturne est possible moyennant les autorisations cantonales ou fédérales nécessaires.
Le travail de nuit éventuel (entre 20 h et 06 h) et le travail du dimanche est majoré de 50%.

Articles 20.7 et 21.3

Arbeitszeit und freie Tage

Arbeitszeit

La durée hebdomadaire de travail est de 42 heures pour un emploi à 100%.

Le temps passé pour le trajet vers le lieu de travail n’est pas considéré comme temps de travail. Lorsqu’il est nécessaire d’exercer ses fonctions en dehors du lieu de travail contractuel, le temps du trajet est compté comme temps de travail dans la mesure où il est plus long que le trajet vers le lieu de travail usuel.

Le travail est interrompu par des pauses d’au moins:
– 15 minutes, si la journée de travail dure sans interruption plus de 5h30min.
– 30 minutes, si la journée de travail dure sans interruption plus de 7 heures.
– 1 heure, si la journée de travail dure plus de 9 heures.

Les pauses du matin ou de l’après-midi comptent comme temps de travail uniquement lorsque le travailleur n’est pas autorisé à quitter sa place de travail; dans ce cas, elles sont rémunérées selon le salaire normal.

L'horaire de travail est fixé librement pour chaque entreprise, entre 06.00h et 20.00 (travail de jour au sens de la LTr). Pour tenir compte des besoins de l’entreprise et des travailleurs, des systèmes spéciaux de durée du travail peuvent être introduits. La durée hebdomadaire du travail au sens del’art. 19 peut être augmentée ou diminuée de 3 heures au plus. La durée hebdomadaire ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 39 heures. Dans des cas justifiés (par exemple: périodes de changements de pneus, expositions, etc.) la durée hebdomadaire peut être portée à 47 heures de travail hebdomadaire durant maximum 3 semaines.

Articles 19, 20.1 et 20.2

Ferien

Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances par année civile
Pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans25 jours
Pour les travailleurs ayant entre 20 et 50 ans20 jours
Pour les travailleurs dès l’âge de 50 ans25 jours

Les jours fériés payés tombant dans les vacances ne comptent pas comme jours de vacances.
Le travailleur qui entre dans une entreprise ou la quitte en cours d’année civile a droit à des vacances au prorata temporis. Chaque jour de vacances donne droit à un cinquième du salaire d’une semaine de travail.

Le droit aux vacances peut être réduit lors d’absences prolongées pour cause de maladie ou d’accident sans qu’il y ait faute de la part du travailleur. L'employeur a le droit de réduire les vacances de 1/12 par mois d’absence. Les deux premiers mois ne sont pas comptés dans le calcul.

Article 33

bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)

OccasionJours payés
Décès de l’épouse ou d’un enfant3 jours
Décès de frère, soeur, beau-père, belle-mère2 jours
Décès du père ou de la mère2 jours
Décès de grands-parents1 jour
Déménagement (maximum 1 fois par annéecivile)1 jour
Mariage du travailleur2 jours
Naissance d’un enfant2 jours
Un travailleur peut prendre jusqu’à 3 jours de congé payé par cas de maladie si son enfant est malade, un certificat médical est indispensable. Il est toutefois d’usage de reprendrele travail après avoir organisé la garde de l’enfant.

Article 37

bezahlte Feiertage

Sont considérés comme jours fériés payés, sans qu’il ne soit possible de les remplacer ou de les reporter, et pour autant qu’ils tombent sur un jour ouvrable sont:

Jours fériés payés
Pour le canton du JuraNouvel-An, 2 janvier, vendredi Saint, lundi de Pâques, 1er mai, l’ Ascension (jeudi), lundi de Pentecôte, 1er août, Noël (25 décembre)
Pour le canton de BerneNouvel-An, 2 janvier, vendredi Saint, lundi de Pâques, l’Ascension (jeudi), lundi de Pentecôte, 1er août, Noël, 26 décembre

Les jours suivants sont fériés mais non payés:
Jours fériés mais non payés
Dans le canton du JuraFête Dieu (jeudi), 23 juin, l’Assomption, Toussaint, 26 décembre.
Dans le canton de Bernele travailleur qui demande congé le 1er mai sera dispensé du travail, mais l’employeur ne sera pas tenu de le payer.

Article 36

Lohnausfallentschädigungen

Krankheit / Unfall

Assurance-maladie perte de gain
L'employeur doit assurer les travailleurs pour la perte de gain en cas de maladie. L'indemnité journalière maladie doit atteindre les 80% du salaire. La période maximale est de 720 jours sur 900 jours selon les termes des conditions générales de l'assurance. Les conditions générales sont à disposition du travailleur sur simple demande. Durant les 2 premiers jours de maladie, l'employeur n'a pas l'obligation de payer un salaire. A partir du 3éme jour. le travailleur bénéficie de l'indemnité journalière en cas de maladie.

La cotisation à l'assurance perte de gain est prise en charge pour 1/2 par l’employeur et 1/2 par le travailleur. La part du travailleur est déduite de son salaire mensuel.

Si la maladie dure plus d'un jour, le travailleur doit fournir un certificat médical dans le délai de 3 jours. En cas de doute, l’employeur, d’entente avec l’assureur, a le droit de demander un contrôle par son médecin de confiance. L'employeur peut, en cas de maladie, exiger que le travailleur subisse une visite médicale aux frais de l’employeur chez le médecin de son choix (de l’employeur), lequel reste lié par le secret professionnel. Un exemplaire des conditions générales de l’assurance maladie perte de gain, peut être fourni au travailleur sur simple demande. Le travailleur est rendu attentif au fait que ce document contient de nombreuses obligations à respecter par lui, le cas échéant dans des délais péremptoires.

Si, pour une raison non imputable à l’employeur, l'assurance refuse l’affiliation du travailleur (en raison d’antécédents médicaux par exemple), l'obligation de l’employeur de payer le salaire en cas de maladie se limitera à celles prévues par l'art. 324a CO.

En cas de grossesse les dispositions légales sur la protection de la maternité s’appliquent.

Assurance-accidents
L'assurance contre les accidents est applicable à tous les travailleurs selon les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance accidents (LAA) et selon les autres dispositions légales en la matière. L'employeur prend en charge la prime relative à l'assurance des accidents professionnels. Les primes pour les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur et déduites mensuellement du salaire. Les jours de carence de la SUVA sont pris en charge par l'employeur à raison d'au moins 80%.

L'assurance obligatoire pour les accidents non professionnels cesse de porter effet 30 jours après la date à laquelle le droit au salaire prend fin. L’employeur renseignera les travailleurs sur la possibilité de conclure une prolongation de l'assurance. Pour les accidents qui sont exclus par l’assurance-accident en raison de risques et d’entreprises risquées dans l’esprit de la LAA et non inhérente à l’activité professionnelle, l’entreprise n’est pas tenue de fournir de prestations. Elle ne doit pas non plus payer des indemnités accident si l’assurance-accident refuse des prestations ou réduit leur montant parce que l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, voir intentionnelle. Il est recommandé à l'employeur de conclure une assurance-complémentaire couvrant la perte de gain. L’employeur peut, en tout temps, exiger que le travailleur subisse une visite médicale aux frais de l’employeur chez un médecin choisi par l’employeur, lequel reste lié par le secret médical.

Articles 30 et 31

Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst

Les allocations sont accordées aux travailleurs selon les conditions appliquées par la caisse de compensation de l’employeur. Le service de protection civile et le service civil sont assimilés au service militaire.

Article 32

Beiträge

Paritätische Fonds / Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge

Les employeurs et les travailleurs sont tenus de verser au fonds paritaire des garagistes du Jura et Jura bernois les contributions aux frais d'exécution. (...)

Contribution des travailleurs: La contribution destravailleurs soumis à la CCT est fixée à CHF 15.-- par mois (le 13ème salaire n’est pas soumis à la contribution). Ce montant est déduit mensuellement du salaire des travailleurs et versé par l’employeur à la CPP. Cette déduction doit être mentionnée de manière claire sur le décompte de salaire.

Contribution des employeurs: Les employeurs s’acquittent d’une contribution patronale de S francs par mois et par travailleur soumis à la CCT (le 13ème salaire n’est pas soumis à la contribution).

Utilisation du fonds: L'utilisation du fonds paritaire est de la compétence de la CPP et servira:
– au contrôle de l’application de la CCT;
– au contrôle de l’application des mesures d’accompagnement;

– à la formation et au perfectionnement professionnel (prise en charge de tout ou partie des coûts des cours reconnus par les parties).
– à la promotion des métiers

Article 9

Arbeits- / Diskriminierungsschutz

Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Hygiène et prévention des accidents
L'employeur prend toutes les mesures nécessaires dans l’entreprise pour la protection de la vie et de la santé du travailleur. L'employeur doit notamment veiller à fournir un éclairage, une ventilation et un chauffage suffisants des locaux de travail et appropriés au type de travail dans lesdits locaux, de fournir aux travailleurs suffisamment d’installations sanitaires ainsi que des installations appropriées pour le rangement des vêtements. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour la prévention des maladies et des accidents professionnels. L'employeur organise le déroulement du travail de manière judicieuse afin de prévenir les accidents, les maladies et le surmenage du travailleur. Les employeurs et les travailleurs coopèrent en matière de protection de la santé et de prévention des accidents, particulièrement dans la solution sécurité du travail et protection de la santé de la Commission fédérale de coordination pourla sécurité au travail (CEST) pour la branche. L'employeur accorde au travailleur un droit de participation dans les questions de sécurité du travail et de protection de la santé pour autant qu’elles concernent le champ d'activités du personnel.

Article 28

Lehrlinge / Angestellte bis 20 Jahre

Assujettissement CCT:
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent pas aux stagiaires.
Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.

Le travailleur a droit chaque année à: 5 jours pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans.
Congé Jeunesse: Le travailleur a droit, jusqu’à l’âge de 30 ans révolus, à un congé d’une semaine au maximum par année pour des activités de jeunesse extrascolaires pour autant qu’il ait une fonction d’encadrement (art 329e CO). Cette semaine peut être prise en bloc ou être fractionnée. L’employeur n’est pas tenu de payer le congé jeunesse.

Apprentis
FormationAnneé d'apprentissageSalaire
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 600.--
2ème annéeCHF 750.--
3ème annéeCHF 950.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage1ère annéeCHF 550.--
2ème annéeCHF 700.--
Gestionnaire du commerce de détail en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'135.--
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--

Article 33; Annexe 1: Grille des salaires minimums; CO 329a+e

Kündigung

Kündigungsfrist

Année de serviceDélai de congé pour la fin d'un mois
Temps d'essai (3 mois)7 jours civils
Pendant la première annèe de service1 mois
De la deuxième à la neuvième année de service2 mois
Dès la dixième année de service3 mois
Dans les limites de la loi, ces délais peuvent être rallongés par accord écrit.

Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d'accident ou d'accomplissement d'une obligation légale incombant au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est prolongé d'autant.
Contrat de durée déterminée: Pour les contrats de durée déterminée, les parties au contrat sont libres de stipuler un temps d'essai.

Articles 13 et 14

Sozialpartnerschaft

Vertragspartner

Arbeitnehmervertretung

Unia – Le Syndicat

Arbeitgebervertretung

Union professionnelle suisse de l'automobile section Jura/ Jura Bernois – UPSA / AGVS

paritätische Organe

Vollzugsorgane

Dans le but de veiller à l'application de la présente CCT, (...) instituent une Commission professionnelle paritaire des garages du Jura et du Jura bernois (ci-après: CPP).
La CPP, constituée sous la forme juridique d’association, est expressément habilitée à faire appliquer la présente convention. A cet effet, elle se dote de statuts et d’un règlement de fonctionnement adéquat.

La CPP est chargée d’effectuer des contrôles dans les entreprises et de veiller à l’application de la présente CCT. Au besoin, elle est autorisée à exercer ses compétences par la voie judiciaire. Les représentants de la CPP sont autorisés à entrer dans les entreprises soumises à la présente CCT. L’employeur est tenu de se présenter devant eux et de leur permettre l’accès à l’entreprise, respectivement l’employeur a l’obligation de présenter tous documents et informations utiles. Des frais de contrôle sont perçus auprès des entreprises qui ont violé les dispositions conventionnelles.

La CPP assume les tâches suivantes:
a. veille à l’application de la présente CCT, (...). A cet effet, elle peut exiger la présentation de pièces justificatives ou de tout autre document utile de la part des entreprises et travailleurs soumis;
b. exerce des contrôles périodiques pour s’assurer de l’application de la CCT;
c. donne l'interprétation exacte de la CCT et statue sur les divergences;
d) sauvegarde les intérêts professionnels communs;

e. favorise le développement des connaissances techniques et professionnelles des travailleurs de la branche;
f. agit comme organe de conciliation en cas de difficultés et de différends collectifs;
g. exige la réparation du dommage en cas d'infraction à la CCT

h. prononce les sanctions prévues par la CCT;
i. veille au respect de l’article 29 concernant le travail au noir.

Articles 6, 7 et 8

Konfliktregelungen

Friedenspflicht

Les parties et leurs membres renoncent, pendant la durée de la présente CCT, à utiliser tous les moyens coercitifs tels que grève, cessation du travail, lock-out, pour quelque but que ce soit.

Article 3


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